TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/05926
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/05926 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IEJ
N° de MINUTE : 26/00480
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE TOUR ESSOR SISE [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société MYSYNDIC
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SAR-CAG
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SAR-CAG est propriétaire des lots 1099 et 1504 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Pantin (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI SAR-CAG devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
-condamner la SCI SAR-CAG à lui payer la somme de 111 215,99 euros au titre des appels impayés au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner la SCI SAR-CAG à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI SAR-CAG à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN
-rappeler l'exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
Au terme de ses conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
-ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture
-condamner la SCI SAR-CAG à lui payer la somme de 31 533,03 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 2 septembre 2023 au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner la SCI SAR-CAG à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI SAR-CAG à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN
-rappeler l'exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions d’actualisation pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
La SCI SAR-CAG, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il est apparu au syndicat des copropriétaires, postérieurement à l’ordonnance de clôture, que la somme qu’il sollicitait au terme de son assignation était erronée comme incluant des sommes auxquelles la défenderesse avait déjà été condamnée au terme d’un précédent jugement.
Ceci constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, qu’il y a lieu d’ordonner.
Il convient de rouvrir les débats, de recevoir les conclusions signifiées le 12 mars 2026, et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date du 7 mai 2026.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2020 à 2025
-un décompte des impayés sur la période allant du 1er octobre 2023 au 5 avril 2025, appels du 5 avril 2025 inclus
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les sommes suivantes, qui ne sont justifiées par aucune pièce :
-la somme de 48 euros appelée le 16 novembre 2023 sous l’intitulé « Facture privative – ANCIEN SYNDIC ESSET – ESSET PM HONORAIRES »
-la somme de 30 euros appelée le 30 octobre 2024 sous l’intitulé « Facture privative – MY SYNDIC – Frais de mise en demeure »
Soit la somme totale de 78 euros.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI SAR-CAG à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 455,03 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 avril 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 9 mars 2021 que la SCI SAR-CAG a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.
La SCI SAR-CAG sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI SAR-CAG, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2026 et la réouverture des débats,
-Juge recevables les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) le 12 mars 2026,
-Ordonne la clôture de l’instruction au 7 mai 2026,
-Condamne la SCI SAR-CAG à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Pantin (93) les sommes de :
-31 455,03 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (93) du surplus de ses demandes,
-Condamne la SCI SAR-CAG aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la Selarl CABINET ELBAZ GABAY COHEN en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI SAR-CAG à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Pantin (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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