TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/12022
Vérifier : TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/12022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12022 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DXY
Minute :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
Représentant : Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1737
C/
Madame [W] [X]
Représentant : Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
Copie Exécutoire délivrée à :
Me [Localité 3] Gaelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DOMORAUD David
La préfecture de [Localité 4]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026;
par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19/11/2024, il a été donné à bail à Madame [W] [X] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] (bâtiment B, [Adresse 5].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/04/2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4526 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2025, SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a fait assigner Madame [W] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion sans délai de Madame [W] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Madame [W] [X] ;rejeter toute demande de délai de paiement ou de délais pour quitter les lieux ;condamner Madame [W] [X] au paiement :d'une somme de 5459,67 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2025 ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11 082,13 euros arrêtée au 02/04/2026. Les autres demandes sont maintenues.
Madame [W] [X], représentée par son Conseil, reconnaît le montant de la dette locative mais elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré. Subsidiairement, elle sollicite les délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés dans le versement de son salaire, raison pour laquelle elle a intenté une procédure contre son employeur en référé provision devant le Conseil des Prud’hommes. Elle précise avoir 2 enfants à charge, âgés de 8 et 2 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture le 15/09/2025, soit 6 semaines au moins avant l’audience. Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 11/04/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11/09/2025. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Madame [W] [X] reste devoir une somme de 10 770,46 (avril 2026 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 2/04/2026 (frais de poursuite déduits pour 311,67 euros en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4526 euros et du jugement pour le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/04/2025 n’ont pas été réglées dans les 2 mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/06/2025 à minuit.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte des justificatifs produits et des débats à l’audience que le paiement des loyers courants n’a pas repris. Dans ces circonstances, il ne sera pas accordé de délais de paiements ayant pour effet de suspendre les effets de la résiliation du bail.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Madame [W] [X] se trouvant sans droit ni titre depuis le 11/06/2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2026.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Madame [W] [X] fait état de sa situation économique et familiale.
SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON s’y oppose aux motifs que les impayés de la preneuse ont commencé dès la prise à bail et alors qu’elle avait formalisé un protocole d’accord, ce dernier n’a pas été respecté par la défenderesse.
Au regard de ces éléments, et eu égard à l’absence de justificatif relatif à des démarches de relogement de la part de la défenderesse, il convient de débouter Madame [W] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner Madame [W] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON recevable ;
CONSTATE, à compter du 10/06/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Madame [W] [X] et situés au [Adresse 4] ([Adresse 6] ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON pourra, faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON la somme de 10 770,46 (avril 2026 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 2/04/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2025 sur la somme de 4526 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON, à compter du 1/05/2026 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.