Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/01896


Vérifier : TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/01896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/01896
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi fond
Type
other
Id
6a3d6e96cdc6046d47c26acb

Texte de la décision

19,492 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01896 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4UZJ

Minute :

S.A. DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Service)
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [Z] [O]
Monsieur [Y] [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me OLIVIER Charles-Hubert

Copie délivrée à :

Le 20 Mai 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026;

par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Service), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17/04/2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] un contrat de location avec option d'achat d’un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 25 485,76 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement de 37 loyers de 370,37 euros et un prix de vente final de 17 750 euros.
Le véhicule financé Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 01/05/2024. Il a fait l’objet d’une restitution le 10/10/2024 à la SA DIAC et le 05/11/2024, la somme de 13 706,51 euros a été crédité sur le compte Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] suite à cette restitution.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 18/06/2025 et 25/06/2025, la SA DIAC a attrait Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la déchéance du terme du contrat, à défaut prononcer sa résiliation judiciaire au tort de l’emprunteur ;condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme 15 106,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 15/05/2025 et jusqu'au parfait paiement ; condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA DIAC, représentée par son conseil demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir qu'en raison des incidents de paiement, elle a notifié au défendeur la résiliation du contrat à la suite d'une mise en demeure de payer restée infructueuse. Elle indique que le véhicule a été restitué et vendu et que compte tenu de l’ancienneté de la dette, elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [Z] [O] reconnait la dette dans son principe mais en conteste le montant au regard des versements réguliers qu’il effectue depuis la déchéance du terme, à hauteur de 80 euros en moyenne. Il demande à poursuivre ces règlements et bénéficier de délais de paiement à hauteur de 80 euros. Il précise percevoir un salaire net de 1282 euros et être marié, avec cette précision que son épouse est actuellement enceinte de 6 mois.
Monsieur [Y] [W], cité à étude, n'est ni présenté, ni représenté à l'audience.
Par voie de note en délibéré autorisée, la SA DIAC a fourni un décompte actualisé au 09/04/2026 faisant apparaitre entre le 02/01/2025 et le 07/04/2026, le règlement par Monsieur [Z] [O] de la somme de 870 euros au total.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA DIAC est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l'espèce dès lors que le contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital immédiatement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
La clause de déchéance du terme stipulée au sein du contrat de crédit litigieux devant être regardée comme abusive, elle sera réputée non écrite.
La déchéance du terme prononcée par la banque sur le fondement de cette clause doit ainsi être regardée comme irrégulière.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] d’une part et SA DIAC d’autre part.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l'espèce, la fiche d'information précontractuelles normalisées, produite par la banque ne comporte pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales (le fichier de preuve produit ne permettant pas d’établir que ce document a bien été accepté et signé par les défendeurs), de sorte que la demanderesse ne remplit pas ses obligations légales au regard des articles L311-6 et R311-3 du code de la consommation, ainsi qu'il a été rappelé par la Cour de cassation (1ère Civ., 7 juin 2023, n°22-15-552).

SA DIAC sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Aussi, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance en principal

En conséquence, eu égard aux termes du contrat, à la déchéance du droit aux intérêts constatée et aux sommes payées par Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] avant et après la déchéance du terme, la somme due est arrêtée à :
montant comptant du véhicule : 25 485,76 euros ;déduction du versement au titre de la restitution du véhicule : 13 706,51 eurosdéduction des versements : 1297,68 euros outre 870 euros après déchéance du terme soit 2167,68 euros ;
Soit un TOTAL restant dû de 9 611,57 euros, arrêté au 09/04/2026.

Aussi, Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] seront donc condamnés, conjointement, en l’absence de clause de solidarité présente au contrat, à payer à la SA DIAC la somme de 9 611,57 euros, arrêté au 09/04/2026 au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 17/04/2024 et ce à l’exclusion de tout intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d'une part,de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 0 euros de rejeter les demandes de SA BNP PARIBAS au paiement de celle-ci.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la situation financière de Monsieur [Z] [O] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Eu égard aux versements déjà réalisés et à sa situation de famille, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d'achat du 17/04/2024, conclu entre la SA DIAC et Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] et portant sur un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] à payer à la SA DIAC la somme 9611,57 euros arrêtée au 09/04/2026, au titre du contrat de crédit du 17/04/2024, à l’exclusion du taux d’intérêt légal ;

AUTORISE Monsieur [Z] [O] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, en procédant à 23 versements de 80 euros et un dernier et 24ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.