TJ 93008, 19 juin 2026, RG 26/02662
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 26/02662 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MOI
N° minute : 26/00993
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société BLUE SYNDIC, SAS
Représentant : Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L288
C/
Madame [I] [Z] [E] [O]
Monsieur [K] [O]
Monsieur [Y] [H] [S] [O]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société BLUE SYNDIC, a fait assigner Monsieur [K] [O], Monsieur [Y] [H] [S] [O] et Madame [I] [Z] [E] [O] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins, notamment, de recouvrement de charges de copropriété.
Les trois défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a indiqué qu’il entendait se désister de son instance et de son action introduites à l’encontre des consorts [O], en précisant que ces derniers s’étaient acquittés de leur dette de charges communes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] s’est désisté de l’instance et de l’action, et les consorts [O], qui n’ont pas constitué avocat, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement au désistement d’instance et d’action du syndicat demandeur.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-02662.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société BLUE SYNDIC, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état de la cinquième chambre deuxième section du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société BLUE SYNDIC, et l’absence de présentation par Monsieur [K] [O], Monsieur [Y] [H] [S] [O] et Madame [I] [Z] [E] [O] de défense au fond ou de fin de non-recevoir préalablement à ce désistement ;
DECLARONS en conséquence le désistement parfait ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-02662 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société BLUE SYNDIC, aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 2], le 19 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
Transmis à : Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME
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