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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/04711


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Date
25/06/2026
Numéro
25/04711
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 7/Section 1
Type
other
Id
6a3d6fc3cdc6046d47c27fc5

Texte de la décision

9,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04711 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24XI
N° de MINUTE : 26/00484

DEMANDEUR

LE S.D.C. [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet LOISELET et DAIGREMONT [Localité 3] EST
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

C/

DEFENDEURS

Madame [X] [V] épouse [B]
Chez CRISOLAGO
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillante

Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] sont propriétaires des lots 338, 275 et 313 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes en date du 10 avril et 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de voir :
- condamner solidairement Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à lui payer la somme de 10661,46 euros au titre des appels impayés au 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner solidairement Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à lui payer la somme de 46,26 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner solidairement Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP W2G.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.

La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B], régulièrement assignés selon les modalités prévues aux articles 659 et 656 du code de procédure civile respectivement, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2021 à 2025
-un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2025, appels du 1er avril 2025 inclus
-des appels de provisions et régularisations de charges.

En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 661,46 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’un motif de solidarité, celle-ci ne sera pas retenue.

Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 27 janvier 2025, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 46,26 euros au titre d’une mise en demeure.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.

En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier par la production de l’accusé de réception de l’envoi de la lettre de mise en demeure dont il demande le remboursement, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, il ressort des jugements des 23 mars 2020 et 27 janvier 2022 que les défendeurs ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Ces condamnations précédentes et leur persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans fournir aucune explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent leur mauvaise foi.

Leur refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.

Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP W2G.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) les sommes de :
- 10 661,46 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2025, appels du 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne in solidum Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP W2G en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [X] [V] épouse [B] et M. [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON

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