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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00441


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00441
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d6fd8cdc6046d47c28185

Texte de la décision

8,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00441 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TEP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01046


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société TOIT ET JOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

ET :

La société [Q] [W] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2012, la société TOIT ET JOIE a consenti à la société [M] [Y] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], [Adresse 4].

A la suite de cessions de bail successives, la société [Q] [W] [T] est devenue preneur de lieu par un acte de cession du 27 juillet 2023.

La société TOIT ET JOIE a adressé le 14 novembre 2025 une mise demeure à la société [Q] [W] [T] de payer la somme de 7.476,06 euros.

Puis elle a fait délivrer le 8 décembre 2025 à la société [Q] [W] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 7.486,99 euros.

C'est dans ces circonstances que par acte du 6 mars 2026, la société TOIT ET JOIE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Q] [W] [T], pour voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et prononcer la résiliation du contrat de location ;
- Dire et juger que dans les 24 heures de l'ordonnance à intervenir la société [Q] [W] [T] et tous occupants de son chef devront quitter et libérer de tous biens les lieux loués ;
- Ordonner l'expulsion des biens sis [Adresse 5], avec l'assistance de la force publique si besoin est ainsi que la séquestration à leurs frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde meubles ;
- Condamner la société [Q] [W] [T] à lui payer une somme de 7.488,85 euros, en règlement de l'arriéré locatif arrêté au terme de janvier 2026 inclus ;
- Condamner la société [Q] [W] [T] à lui payer une indemnité d'occupation à un montant mensuel de 1.276 euros HT à compter du prononcé de la décision et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- Condamner la société [Q] [W] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance qui comprendront la somme de 168,20 euros correspondant au cout du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.

À l'audience, la société TOIT ET JOIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle produit un décompte arrêté au 7 mai 2026, faisant apparaître une somme restant due de 2.769,94 euros.

Régulièrement assignée, la société [Q] [W] [T] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 8 décembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 7.486,99 euros.

La partie défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 8 janvier 2026.

L'obligation de la société [Q] [W] [T] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Q] [W] [T] sans contrepartie causant un préjudice à la société TOIT ET JOIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

Sur la demande de provision, il doit être rappelé que l'actualisation de la dette locative à l'audience n'est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l'audience. Une exception est faîte, si la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.

En l'espèce, la société demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 8 décembre 2025, du décompte joint à l'assignation et du décompte arrêté au 7 mai 2026, recevable en ce qu'il fait apparaître une diminution de la somme réclamée, que la société [Q] [W] [T] reste lui devoir, au 7 mai 2026, une somme de 2.769,94 euros, échéance d'avril 2026 incluse (loyers et indemnités d'occupation).

La société [Q] [W] [T] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

La société [Q] [W] [T], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société TOIT ET JOIE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 8 janvier 2026 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société [Q] [W] [T] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 6] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société [Q] [W] [T] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société [Q] [W] [T] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 2.769,94 euros ;

Condamnons la société [Q] [W] [T] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement à payer ;

Condamnons la société [Q] [W] [T] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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