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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00145


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d6fe8cdc6046d47c282a8

Texte de la décision

14,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HF4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01089


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Q] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] SITUÉ [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS SEGINE, dont le siège est de [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233

Monsieur [R] [V] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0233

ET :

La société ARBAN,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

La société S.T.T.E,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

La société DECORATION DE SOUSA FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289

La société [U] & PRESSCACO,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

La société ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUE (INCET),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

La société SABI,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

La société [O] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309

La société TSO - REALI,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

La société AURIS,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

La société [Localité 1] COEUR DE VILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

La société AVEL ACOUSTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

La société LEGENDRE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316

La société ISF ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1273

La société CHAPES COUTINHO,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 4 décembre 2025 (RG 26/00145), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLAZA, situé [Adresse 20] à BOBIGNY (93000), Madame [Q] [M] et Monsieur [R] [V] [C], ont assigné les sociétés SABI PROJECT et [Localité 2] en référé devant le président de ce tribunal aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans les parties communes de l’immeuble et dans les lots privatifs des deux copropriétaires demandeurs.

Par acte délivré le 11 décembre 2025 (RG 25/02104), la société [Localité 1] [Localité 3] VILLE a assigné les sociétés [O] [A], TSO-REALI, AURIS, AVEL ACOUSTIQUE, LEGENDRE ILE DE FRANCE, ISF ENERGIES, CHAPES COUTINHO, DECORATION DE SOUSA FRERES, [U] & PRESSACO, S.T.T.E., ARBAN et INCET en intervention forcée.

Les deux instances ont été jointes et évoquées à l'audience du 18 mai 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, Madame [Q] [M] et Monsieur [R] [V] [C] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils expliquent que la SNC [Localité 2] a fait édifier l’immeuble PLAZA dont les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Ils précisent que la maîtrise d’œuvre d’exécution du programme a été confiée à la société SABI PROJECT.
Ils font valoir que la livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 4 décembre 2024, celle de l’appartement de Madame [Q] [M] le 10 décembre 2024 et celle de Monsieur [C] le 11 décembre 2024.

La société SNC [Localité 4] DE VILLE formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise, et demande de limiter les opérations d’expertise aux réserves et désordres qui :
- N’ont pas fait l’objet d’un quitus de levée de réserves et pour lesquels le refus de signature du quitus de levée de réserve ou de proposition d’intervention ne vaut pas libération à son égard ;
- Ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement et préalablement à l’assignation en référé.
Elle expose en substance que l’expertise judiciaire n’est pas nécessaire pour le litige concernant les garde-corps et les racks à vélo ; qu’il ne peut être ordonné une expertise portant sur la totalité de l’immeuble s’agissant de l’acoustique, dès lors que l’intervention de la société SOCOTEC ne porte que sur le logement de Madame [M] ; que certains désordres invoqués ne sont pas justifiés, ou ont comme origine des travaux privatifs, ou que les réserves qui y étaient relatives ont été levées.
Elle précise également que les désordres invoqués au titre de la garantie de parfait achèvement doivent faire l’objet d’un courrier de mise en demeure d’intervention préalablement à leur notification par assignation, et qu’en l’espèce, tel n’a pas été le cas pour un certain nombre d’entre eux, de sorte que la demande qui les concerne est irrecevable.

Les sociétés SABI PROJECT, INCET, ISF ENERGIES, [O] [A], DECORATION DE SOUSA FRERES, LEGENDRE ILE DE FRANCE et AVEL ACOUSTIQUE ont formulé protestations et réserves.

Régulièrement assignées, les autres défenderesses n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

En préambule, il est relevé que les interventions forcées à l’initiative de la société [Localité 2] sont recevables, en ce qu’elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant dès lors que les parties assignées ont participé à la construction de l’immeuble objet de l’expertise.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment du rapport acoustique de la société SOCOTEC daté du 7 novembre 2025, du rapport de la société IXI du 25 novembre 2025 ainsi que de la facture ATG Plomberie du 13 novembre 2025 et des 3 procès-verbaux de livraison, il est justifié par les demandeurs d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.

La mission de l’expert portera sur l’ensemble des désordres invoqués en demande, dans l’assignation et dans les conclusions postérieures. Toutefois, il incombera aux demandeurs d’établir, en vue de la première réunion d’expertise, une liste actualisée des réserves non levées. S’agissant des désordres acoustiques, il appartiendra à l’expert, au regard des constats d’abord effectués chez Madame [M], d’apprécier la nécessité d’élargir le périmètre de ses investigations. Enfin, le débat sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées relativement aux différents désordres devra être porté devant le juge du fond.

Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin, en l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons les interventions forcées des sociétés [O] [A], TSO-REALI, AURIS, AVEL ACOUSTIQUE, LEGENDRE ILE DE FRANCE, ISF ENERGIES, CHAPES COUTINHO, DECORATION DE SOUSA FRERES, [U] & PRESSACO, S.T.T.E., ARBAN et INCET ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [B] [E]
[Adresse 21] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.34.55.56
Port. : 06.62.32.72.05
Email : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 20] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et dans les conclusions écrites des parties ;

5/ Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

6/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

7/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

8/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

9/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

10/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

11/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

Invitons l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 5] / TJ de [Localité 1] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à hauteur de 5.000 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 20] à BOBIGNY (93000), de 1.500 euros par Madame [Q] [M] et de 1.500 euros par Monsieur [R] [V] [C], sauf meilleur accord entre eux, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 13 août 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu de la totalité de la somme, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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