TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/02006
Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CYZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01091
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0937
ET :
La société FONCIA AGENCE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242
Arguant d’un défaut de communication de documents de la part de la société FONCIA AGENCE CENTRALE, désignée en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 3] à PANTIN, et dont le mandat a pris fin le 2 septembre 2025, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, syndic depuis cette date, l'a fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins que :
- elle soit condamnée à lui remettre l’ensemble des documents visés par les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exception du règlement de copropriété et du PV de l’assemblée du 2 septembre 2025 déjà communiqués, à savoir :
- la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque
-l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable
- l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture
et plus généralement tout document de quelque nature qu’il soit de nature à permettre la gestion de la copropriété ;
- elle soit condamnée au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut de remise de l’un quelconque des documents ci-dessus mentionnés ;
- il soit dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires, à défaut de communication à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
- elle soit condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2026.
A l’audience, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE a indiqué que la société FONCIA AGENCE CENTRALE lui a communiqué des documents depuis la délivrance de l’assignation, mais que certains demeurent manquants :
- pour la SCI HOCHE : les accusés réception d’envoi des convocations et les accusés réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- pour la SCI ASS IMMO : les accusés réception d’envoi des convocations et les accusés réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales de 2023, 2024 et 2025 ;
- pour la SARL ESPRIT INVEST : les accusés réception d’envoi des convocations et les accusés réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales de 2023 et 2025 ;
- pour Monsieur ou Madame [K] – [J] : les accusés réception d’envoi des convocations et les accusés réception de notification des assemblées générales de 2024 et 2025 ;
- pour la SCI 52 HOCHE : les accusés réception d’envoi des convocations et les accusés réception de notification des procès-verbaux de l’assemblée générale de 2023.
Elle a maintenu ses autres demandes.
En réplique, la société FONCIA AGENCE CENTRALE a expliqué qu'elle a communiqué tous les documents en sa possession et a sollicité du juge des référés qu'il :
- déboute la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE de ses demandes de communication ;
- subsidiairement, dans l’hypothèse où une mesure de remise sous astreinte serait néanmoins ordonnée, qu’il limite cette mesure aux seuls documents précisément identifiés comme non encore obtenus par la demanderesse et fixer une astreinte d’un montant purement incitatif, raisonnable et proportionné, prenant effet uniquement à compter d’un délai raisonnable fixé par le juge pour permettre une ultime remise en main propre ;
- condamne la demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir in limine litis que les demandes de la société VALIERE CORTEZ sont irrecevables dès lors que les mises en demeure qu’elle a reçues ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur le fond, elle explique avoir respecté ses obligations s’agissant de la communication des documents concernant la copropriété, d’une part en adressant avec diligence à la demanderesse un lien de téléchargement des dits documents, qu’elle a dû lui adresser une seconde fois, à la demande de celle-ci, et d’autre part en proposant un rendez-vous pour une remise matérielle des archives de la copropriété.
Elle précise qu’elle n’a opposé ni refus, ni obstruction à la demande de communication, et que le retard constaté ne lui est pas imputable.
Elle conclut qu’elle a exécuté l’obligation de communication dont elle était débitrice en remettant à la société VALIERE CORTEZ l’ensemble des archives qu’elle détenait, dans les délais légaux, en ce compris les accusés de réception, et ajoute qu’en tout état de cause, la demande de condamnation ne peut concerner des documents antérieurs à sa propre prise de fonctions, un manquement à cet égard relevant de la responsabilité de son propre prédécesseur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l'espèce, et en premier lieu, ce texte ne prévoit pas de sanction assortissant une non-conformité de la mise en demeure qu’il vise.
Et par ailleurs, la société FONCIA AGENCE CENTRALE, ne justifie pas qu’il résulte de l’irrégularité alléguée des mises en demeure reçues une quelconque équivoque sur leur objet et les circonstances dans lesquelles elles ont été délivrées.
Par conséquent, la demande formée est recevable.
Sur le bien-fondé de cette demande, il n'est pas contesté que de nombreux éléments avaient été transmis par la société FONCIA AGENCE CENTRALE à la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE dès le 16 septembre 2025, soit avant la signification de l’assignation.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société défenderesse détient les derniers documents dont il est demandé la communication.
La société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA AGENCE CENTRALE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE de sa demande de communication de documents ;
Condamnons la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE aux dépens ;
Condamnons la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE à payer à la société FONCIA AGENCE CENTRALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.