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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/00704


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00704
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d7022cdc6046d47c28a05

Texte de la décision

11,433 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00704 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TE3

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01043


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121

ET :

Monsieur [M] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [V] est propriétaire du lot n°313 de la copropriété du [Adresse 4], à [Localité 1], consistant en un appartement situé au 8ème étage de l'immeuble.

Des infiltrations étant apparues aux étages inférieurs, le syndic représentant la copropriété, le CABINET SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST, a mandaté la société FREDDY, plombier, le 24 octobre 2024 en recherche des causes de la fuite, et a fait constater le 2 avril 2026 les dommages par un commissaire de justice.

Monsieur [V] a, à plusieurs reprises, été mis en demeure par le syndic de faire cesser la fuite provenant selon celui-ci de l'appartement de ce copropriétaire.

C'est dans ces circonstances que par acte délivré les 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [M] [V], aux fins d'obtenir :

- à titre principal, la condamnation de Monsieur [V] à faire procéder à la réfection de ses installations sanitaires dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ;

- à titre subsidiaire, l'autorisation de pénétrer dans l'appartement avec le concours de la force publique et d'un serrurier, pour faire réaliser les travaux, en cas d'inexécution par le défendeur dans le délai de 15 jours susvisé ; et dans cette hypothèse, condamner Monsieur [V] à assumer les frais des travaux réalisés et lui ordonner de libérer l'accès à sa salle de bain durant toute leur durée d'exécution, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la date qui lui aura été notifiée pour le début desdits travaux ;

- à titre infiniment subsidiaire, conformément à l'article 145 du code de procédure civile, la désignation un expert avec pour mission, notamment, de donner un avis sur les infiltrations et désordres liés à l'humidité constatés dans l'immeuble, sur leur cause et sur les solutions réparatoires ;

- en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il explique que les infiltrations proviennent du logement de Monsieur [V] qui a procédé au picage de ses installations privatives sur le réseau commun de l'immeuble. Il ajoute que celui-ci n'a pas fait procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, malgré les mises en demeure reçues.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il résulte du rapport d'intervention de la société FREDDY du 24 octobre 2024 et du constat du commissaire de justice du 2 avril 2026 que les appartements du bâtiment B de l'immeuble situés sous le logement de Monsieur [V] subissent des infiltrations.

Le rapport d'intervention de la société FREDDY précise en outre que la robinetterie de la douche de Monsieur [V] est fuyarde.

Toutefois, il mentionne également qu'un second WC a été créé dans la salle de bain et que le lave mains dans les WC n'est pas fixé, sans indiquer si ces éléments sont également à l'origine des infiltrations.

En outre, le devis de travaux versé aux débats, daté du 27 mai 2025, pour un montant de 20.746 euros, prévoit la réfection de l'ensemble de la salle de bains, en ce compris l'installation d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo, a priori sans lien avec la cause de la fuite située sur la robinetterie de la douche.

Par conséquent, dès lors que la cause des infiltrations n'est pas établie de façon incontestable, et que les travaux visés par le devis n'apparaissent pas tous en lien avec la cause alléguée, il ne peut être fait droit à la demande de réalisation sous astreinte de ces travaux.

En revanche, les éléments produits établissent l'existence d'un motif légitime pour le demandeur à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de l'opposer à Monsieur [V] dans le cadre d'une action judiciaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande d'expertise.

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il est équitable de dire qu'il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons, pour y procéder,

Monsieur [F] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.69.98.07.55
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ Visiter l'appartement de Monsieur [M] [V] situé [Adresse 6], [Localité 1], et le cas échéant les appartements situés en dessous ;

2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;

3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;

4/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

5/ Vérifier l'existence des désordres mentionnés dans l'assignation et les pièces qui y sont jointes ; le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l'étendue, la date d'apparition, la ou les causes ; en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ;

7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;

6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;

7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

8/ Donner tous éléments d'appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige et le cas échéant proposer un compte entre les parties ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 26 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], à AUBERVILLIERS, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 3 août 2026 ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Rejetons pour le surplus ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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