TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/10778
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/10778 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34RQ
Minute : 26/00860
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 25 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [O] [W] [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Leslie HADIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC386
Et
Monsieur [E] [S], [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC121
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Mai 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 07 octobre 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats le 1er octobre 2025,
Constate que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Annexe l'acte sous signature privée du 1er octobre 2025 à la présente décision,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[X], [O], [W], [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8])
et de
[E], [S], [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (Calvados)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 10] (Seine-[Localité 8]),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 octobre 2025 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que, suite à l'accord de [E] [Y], [X] [C] conservera l'usage du nom [Y] ;
Condamne [X] [C] et [E] [Y] à régler chacun la moitié des dépens ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame [R] [M]
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