TJ 93008, 13 mai 2026, RG 25/11855
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11855 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DFW
Minute : 26/00609
EM
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [O] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP [W] [I] [N]
Copie délivrée à :
M. [O] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [O] [C] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable par 84 mensualités de 204.48 euros au taux effectif global de 3.99 % l’an.
A la suite d'incidents de paiement, l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 1er septembre 2025.
Par exploit du commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [O] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- le condamner à lui payer la somme de 10 188.91 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts contractuels de 3.99% l’an à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2025, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
- le condamner à lui payer la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. En réponse au juge, qui a soulevé d’office les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
M. [O] [C], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d'instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (Y.) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 11 janvier 2025. L’assignation en paiement ayant été délivrée le 14 octobre 2025, soit moins de deux ans avant ces événements, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Par courrier du 1er septembre 2025 à M. [O] [C] , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
"Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
À défaut de respect des obligations prévues aux articles précités, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En l'espèce, aucune fiche relative à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’est pas produite.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-1 du même code.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurance.
Le défendeur reste ainsi redevable de la somme de 7 944.27€ obtenue de la façon suivante :
Total des financements : 15 000€
Total des paiements à déduire : - 7 055.73€
M. [O] [C] qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamné à son paiement et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande des intérêts au taux contractuel, ni à la clause pénale contractuelle correspondant à une indemnité égale à 8% du capital restant dû, pas plus que celle formulée au titre des intérêts échus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, mais l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit personnel souscrit le 10 février 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 944.27 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt, y compris au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 13 mai 2026,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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