TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/01878
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01878 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YE5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01037
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TRESOR PRIVE [W],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
ET :
La société NEGOCEMATPRO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TRÉSOR PRIVE [W] est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un ensemble d'immobilier composé d'entrepôts et de parkings extérieurs situé [Adresse 3], à DRANCY.
Les autres lots sont détenus par Madame [L] [R].
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, modifié par avenant du 30 décembre 2024, Madame [R] a consenti à la société NEGOCEMATPRO la location commerciale de locaux situés au sein de l'ensemble immobilier.
Considérant que la société NEGOCEMATPRO entrepose irrégulièrement des palettes de marchandises professionnelles sur des emplacements de stationnement situés dans la copropriété, la SCI TRÉSOR PRIVE [W] l'a assignée en référé devant le président de ce tribunal, par acte délivré le 30 octobre 2025, aux fins d'obtenir que :
- il soit ordonné à la société NEGOCEMATPRO de cesser d'utiliser les parkings extérieurs aux fins de stockage de marchandises en procédant à l'enlèvement des marchandises sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard commençant à courir suivant un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- la société NEGOCEMATPRO soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026.
A l'audience, la SCI TRÉSOR PRIVE [W] a demandé le renvoi de l'affaire, des discussions ayant lieu entre les deux copropriétaires de l'ensemble immobilier.
La société défenderesse s'est opposée au renvoi, qui a été ensuite refusé par le président d'audience, qui a estimé que le motif invoqué n'était pas suffisant, d'autant que l'affaire avait déjà été renvoyée à deux reprises.
Sur le fond de l'affaire, la SCI TRÉSOR PRIVE [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle explique que la société défenderesse stocke, sur les parkings extérieurs, des marchandises en grande quantité et sur des hauteurs importantes, sans aucune protection, créant un risque pour les personnes et les biens si elles venaient à tomber, et en cas d'incendie pour permettre l'accès des pompiers à l'immeuble.
Elle indique que ces circonstances caractérisent un dommage imminent et également un trouble manifestement illicite dès lors que les marchandises ont été stockées en violation du règlement de copropriété, et qu'il est établi un trouble anormal de voisinage.
En réplique, la société NEGOCEMATPRO sollicite du juge des référés qu'il :
- Déboute la SCI TRÉSOR PRIVÉ [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constate l'absence de trouble manifestement illicite ;
- Constate l'absence de dommage imminent ;
- Constate l'absence de trouble anormal de voisinage ;
- Constate l'existence de contestations sérieuses ;
- Dise n'y avoir lieu à référé ;
- Condamne la SCI TRÉSOR PRIVÉ [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- La condamne aux entiers dépens.
La défenderesse soutient que ne sont établis ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent, dès lors que :
- Les places de parking qu'elle utilise sont rattachées exclusivement aux locaux qu'elle loue ;
- L'usage des abords immédiats des locaux pour réceptionner, bâcher, préparer ou entreposer temporairement des marchandises correspond à la destination normale des lieux et n'est pas contraire au règlement de copropriété ;
- Les marchandises en cause consistent en des matériaux légers ne présentant aucun risque d'effondrement et le stockage est ordonné, sous bâche et sans obstruction des voies de circulation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
La société demanderesse fonde d'abord sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En application du premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
Par ailleurs, l'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Cependant, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
La demande est également fondée sur le règlement de copropriété qui prévoit que " chacun de copropriétaire aura le droit de jouir et d'user comme bon lui semblera des parties de l'immeuble dont il aura l'usage exclusif, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'immeuble, telle qu'elle est déterminée par le présent règlement.
De façon générale, il ne devra rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre l'harmonie et la solidité de l'immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société NEGOCEMATPRO utilise des emplacements de stationnement à des fins de stockage des marchandises.
Toutefois, il n'est pas établi la dangerosité de ce stockage, réalisé en extérieur, constitué de palettes alignées et entourées d'un film, ni qu'il constitue un obstacle à des voies de circulation ou à des issues de sécurité. Il n'est pas non plus justifié que cette occupation des emplacements de stationnement empêche des copropriétaires ou d'autres occupants des lieux de garer leur véhicule.
Et il n'est pas démontré non plus une violation manifeste du règlement de copropriété, les palettes étant posées au sol, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, sur des zones dans lesquelles aucune activité ne peut être exercée. Il est également relevé que les notions d'"harmonie" et de "tranquillité" visée au règlement de copropriété doivent être appréciée au regard de la nature de l'ensemble immobilier lequel, rappelons-le, est composé d'entrepôts et de parkings extérieurs et en aucun cas destiné à l'habitation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI TRESOR PRIVE [W] échoue à apporter la preuve d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'injonction.
Succombante, la SCI TRESOR PRIVE [W] sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société NEGOCEMATPRO le montant de ses frais irrépétibles.
La SCI TRÉSOR PRIVÉ [W] sera donc condamnée à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de la SCI TRÉSOR PRIVÉ [W] ;
Condamnons la SCI TRÉSOR PRIVÉ [W] aux entiers dépens ;
Condamnons la SCI TRÉSOR PRIVÉ [W] à payer à la société NEGOCEMATPRO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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