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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 23/01491


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Date
24/06/2026
Numéro
23/01491
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
6a3d707fcdc6046d47c291ba

Texte de la décision

6,321 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/01491 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZMD

Minute : 26/00309


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224

Et

Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 23/1034 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
défendeur :

Ayant pour avocat Me Jennyfer BRONSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 229

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Monsieur [W] [A] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE que Madame [U] [V] formule également une telle proposition ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (Tunisie),

et Madame [U] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;

DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [U] [V] au titre de la contribution aux charges du mariage ;

DÉBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 février 2023 ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les enfants majeurs ;

DÉBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [A] étant constaté ;

DISPENSE Monsieur [W] [A] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [W] [A] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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