TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/01062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QKJ
N° de MINUTE : 26/00461
SCI [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
DEMANDEUR
C/
S.A. ENGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0573
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en 1994, la société [A] et la société GDF, devenue la société Engie, ont conclu un contrat de « fourniture de gaz naturel réparti avec le propriétaire bailleur » afin d’alimenter l’immeuble à usage d’habitation et de commerce sis [Adresse 3], à [Localité 4] (93), pour une durée de dix ans à compter du 1er mai 1994.
Le 15 février 2022, la société Engie a informé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] que son contrat FideloConso arrivait à terme au 1er mai 2022, qu’il ne serait pas renouvelé et que la fourniture de gaz était susceptible d’être interrompue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, le conseil de la société [A], propriétaire de l’immeuble, a rappelé à la société Engie qu’elle n’avait jamais mis à jour les conditions contractuelles, qu’elle ne justifiait pas d’un motif de résiliation et qu’elle ne respectait pas le préavis prévu au contrat. La société [A] mettait en demeure la société Engie de poursuivre l’exécution du contrat.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis à celles-ci de s’entendre.
La fourniture de gaz a été coupée en septembre 2022.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société [A], a ordonné à la société Engie de faire procéder au rattachement du point de livraison de l’immeuble sis [Adresse 4], à Gagny (93) par le gestionnaire de réseau de distribution de son choix dans un délai de 72 heures de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant deux mois.
Par exploit du 24 janvier 2025, la société [A] a assigné la société Engie devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 93.527 euros au titre du préjudice financier, 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juin 2025, la société [A] demande au tribunal de :
- condamner la société Engie à lui payer la somme de 93.527 euros au titre du préjudice financier et 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter la société Engie de ses prétentions ;
- condamner la société Engie à lui payer 10.226,66 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Engie aux dépens incluant les coûts de signification de l’assignation et du jugement à intervenir ;
- écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société [A].
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur les articles 1231 et 1231-1 du même code, la société [A] estime que la société Engie n’a pas respecté le préavis de six mois prévu au contrat (article 343) de sorte qu’en cessant la fourniture de gaz le 31 août 2022, elle a engagé sa responsabilité contractuelle. La société [A] ajoute que la société Engie l’a obligé à saisir le juge des référés pour faire rétablir la fourniture d’énergie. La société [A] reproche également à la société Engie de n’avoir pas rempli ses obligations en ne procédant pas à l’ouverture de nouveaux compteurs pour les locataires candidats à l’installation d’un réseau individuel. Elle ajoute que la société Engie ne peut pas se défausser sur les mesures prises par GRDF pour justifier ses propres manquements. Elle maintient qu’elle était liée à la société Engie jusqu’au 1er mai 2023.
Sur les préjudices, la société [A] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Elle indique subir un préjudice financier à raison du refus de la société Engie d’ouvrir des compteurs individuels (service Fideloconso) ce qui a empêché la société [A] de mettre en location certains des logements de la résidence. Elle évalue sa perte de chance de louer les neufs logements à 93.527 euros arrêté au 30 avril 2023. La société [A] indique subir un préjudice moral en raison des difficultés de communication et d’échanges avec la société Engie ainsi qu’en raison de l’état de santé de Mme [D].
La société [A] expose que sans la coupure de fourniture de gaz le 31 août 2022 et sans le refus de la société Engie de mettre en place des compteurs individuels, la société [A] n’aurait pas subi le départ prématuré de locataires et aurait pu relouer rapidement ses logements. Elle soutient que le lien de causalité est caractérisé entre les fautes de la société Engie et les préjudices de la société [A].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2025, la société Engie demande au tribunal de :
- débouter la société [A] de ses demandes ;
- condamner la société [A] à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [A] aux dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Engie se fonde sur les dispositions anciennes du code civil et expose que le contrat de 1994 s’est poursuivi tacitement mais qu’il reste régi par les dispositions applicables en 1994. La société Engie conteste le maintien en vigueur du contrat de 1994 jusqu’au 1er mai 2023. La société Engie soutient qu’aucune disposition du contrat ne l’oblige à ouvrir de nouveaux compteurs de sorte qu’il ne peut lui en être fait le reproche. Elle ajoute que la société [A] ne rapporte pas la preuve de ce que le renoncement des locataires serait le fruit du refus de la société Engie de procéder à l’installation de compteurs individuels. La société Engie soutient que la société [A] a conscience de ne pas pouvoir prétendre que le contrat se serait maintenu jusqu’au 1er mai 2023 dans la mesure où elle n’en a pas demandé le maintien des effets au juge des référés. Elle soutient que les appartements étaient déjà inoccupés au 1er mai 2023. Elle estime que la cessation du contrat est sans incidence sur l’inoccupation des logements.
La société Engie estime que le préjudice n’est pas établi dans la mesure où aucun locataire ne se plaint du défaut d’alimentation en gaz. Elle estime que la société [A] ne produit pas d’éléments fiscaux établissant l’existence d’une perte financière. La société Engie soutient que le lien de causalité allégué n’est pas établi. Elle estime que la société [A] a fait preuve de négligence en ne faisant pas le nécessaire pour équiper correctement l’immeuble. Elle estime que la société [A] est responsable de son propre préjudice moral.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande de réparation au titre du préjudice financier
1.1. Sur le droit applicable
Selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Par conséquent, les contrats conclus après cette date seront soumis à la loi nouvelle.
Selon les articles 1214 et 1215 du code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de fourniture d’énergie en 1994 pour une durée de dix ans puis prorogé par tacite reconduction année par année sauf dénonciation moyennant un préavis de six mois.
Ainsi, les renouvellements successifs du contrat de 1994 ont donné naissance à de nouveaux contrats dont le contenu est identique et pour une nouvelle durée d’un an à chaque fois. Ces nouveaux contrats se trouvent soumis aux dispositions nouvelles du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016.
1.2. Sur les manquements allégués
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat de fourniture de gaz naturel réparti avec le propriétaire-bailleur prévoit qu’il durera dix ans puis qu’il sera tacitement reconduit pour de nouvelles période d’une année sauf résiliation moyennant un préavis de six mois.
Par application de cette stipulation contractuelle et faute pour la société Engie d’établir l’existence de stipulation différente, le contrat de 1994 a expiré au 30 avril 2004 puis s’est tacitement prorogé annuellement.
Pour y mettre un terme, il appartenait à la société Engie de notifier sa résiliation en respectant un préavis de six mois.
La société Engie produit un courrier simple du 22 décembre 2021 contenant les termes de la résiliation du contrat. Toutefois, il n’est pas établi que ce contrat a bien été envoyé à la société [A] étant souligné qu’il est adressé à un syndicat des copropriétaires qui n’existe pas, la société [A] étant propriétaire bailleresse de l’immeuble telle que cela figure dans le contrat.
La société [A] produit un courrier du 15 février 2022 contenant de nouveau notification de la résiliation du contrat mais ce courrier a été envoyé trop tardivement pour permettre une résiliation de contrat au 30 avril 2022 de sorte que le contrat n’a pu qu’être renouvelé au 1er mai 2022 pour une nouvelle durée d’un an nonobstant l’absence de demande en ce sens au juge des référés.
Par conséquent, les injonctions de la société Engie à l’égard de la société [A] d’avoir à trouver un nouveau fournisseur et d’avoir à trouver des solutions de remplacement puis, la décision de la société Engie de mettre fin à la fourniture de gaz sont intervenues en violation de ses obligations contractuelles.
La société Engie a mis fin à la fourniture de gaz le 22 septembre 2022. La date à laquelle le gaz a été rétabli n’est pas prouvée ni alléguée par les parties. En revanche, il ressort des débats que l’ordonnance de référé a été signifiée seulement le 18 janvier 2023, date à laquelle il n’est pas contesté que le gaz avait été rétabli par la société Engie.
Pour ce qui est des raccordements individuels, aucune clause du contrat n’obligeait la société Engie à procéder à l’installation de compteurs individuels ni de procéder à une individualisation de la fourniture de gaz. Les allégations et reproches de la société [A] à l’encontre de la société Engie pour n’avoir pas permis à ses candidats locataires de disposer d’un compteur et d’une fourniture individuels via notamment l’offre Fideloconso ne peuvent pas constituer un manquement contractuel.
De surcroit, la société [A] ne produit pas d’éléments établissant qu’elle aurait mis en demeure la société Engie de délivrer un accès à un nouveau locataire ou qu’elle aurait procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance du juge des référés ayant pourtant prononcé une astreinte. La société [A] produit seulement un échange d’emails datés de novembre 2022 qui ne saurait suffire à établir un manquement contractuel de la société Engie.
Aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
1.3. Sur les préjudices et le lien de causalité
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, le manque de fourniture de gaz entre le 22 septembre 2022 et la décision du juge des référés du 21 octobre 2022 a nécessairement causé un préjudice à la société [A] en ce que ses locataires ont été privés de gaz. Toutefois, le préjudice se trouve limité aux conséquences causées par cette situation, limitée dans le temps, et prévisible lors de la souscription du contrat.
Le préjudice financier allégué tiré du défaut de possibilité de mise en location de certains logements ne peut constituer un préjudice indemnisable. En effet, il n’est pas établi que la société [A] aurait perdu des locataires ni qu’elle n’aurait pas été en mesure de relouer les appartements en raison de l’absence de fourniture de gaz pour la période comprise entre le 22 septembre 2022 et le 21 octobre 2022.
La société [A] produit un email de son gestionnaire du 17 novembre 2022 selon lequel un nouveau contrat ne pourrait pas être mis en place. Toutefois, ce document établi par le gestionnaire de l’immeuble à la société [A] n’est pas suffisant pour prouver le défaut de location de l’appartement en raison des conditions d’accès du gaz.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre la perte financière avancée fondée sur le défaut de mise en location des appartements et l’absence de gaz pendant une durée limitée.
La société [A] étant défaillante dans l’administration de la preuve de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande.
Quant au préjudice moral, il n’est pas davantage établi en l’absence d’éléments justifiant les démarches de la société [A] auprès de ses locataires ou auprès de la société Engie postérieurement à la décision du juge des référés.
La société [A] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [A], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Engie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
2.3. Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société [A] de ses demandes ;
Condamne la société [A] aux dépens ;
Condamne la société [A] à payer à la société Engie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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