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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 26/04497


Vérifier : TJ 93008, 24 juin 2026, RG 26/04497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/04497
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a3d70b1cdc6046d47c295e2

Texte de la décision

9,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2026

MINUTE : 26/00735

N° RG 26/04497 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ASP
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Monsieur [E] [K], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 janvier 2026, Madame [Y] [X] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 4 février 2026, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 5 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026. La requérante n’ayant pas comparu à cette audience, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de sa demande puis a ordonné sa révocation le 21 avril 2026 compte tenu des justificatifs transmis par la requérante.

L'affaire a alors été appelée à l'audience du 10 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

À l'audience, Madame [Y] [X] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
son aide personnalisée au logement est bloquée en raison de sa situation administrative ;
elle ne perçoit aucun revenu ;
elle occupe le logement seul avec ses deux enfants âgés de 6 et 8 ans et perçoit une pension alimentaire de leur père ;
elle n’a pas cherché un nouveau logement.

En défense, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le dernier paiement remonte au mois de janvier 2024 et la dette s’élève à environ 14.000 euros ;
la requérante ne justifie d’aucune démarche de relogement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Madame [Y] [X] justifie être mère de deux enfants âgés de 4 et 7 ans. Elle ne produit cependant pas de documents de nature à établir sa situation.

En ce qui concerne ses ressources, selon l’attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 14 janvier 2026, Madame [Y] [X] n’a perçu aucun paiement pendant l’année 2025. Elle produit un avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 aux termes duquel il apparaît qu'elle a perçu un revenu annuel de 7.758 euros.

Sans ressources, Madame [Y] [X] n’est pas en mesure de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social effectuée le 14 janvier 2026 tel que cela ressort de l'attestation établie le 16 janvier 2026.

Il résulte du décompte produit en défense que depuis le mois de février 2024, la requérante n’a effectué que 5 paiements pour une somme totale de 299,82 euros seulement. Par conséquent, la dette locative s’est aggravée par rapport au jugement rendu le 16 décembre 2025, qui l’avait fixée à 9.788,94 euros, pour s'élever à 13.760,36 euros au 5 juin 2026.

Cependant, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Par ailleurs, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [Y] [X] et ses enfants de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour elle de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

En conséquence, le délai du sursis sera fixé à quatre mois, soit jusqu'au 24 octobre 2025, pour permettre à Madame [Y] [X] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [Y] [X], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue le 16 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [Y] [X] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [X], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [Y] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 24 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 4] ;

DIT que Madame [Y] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin

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