TJ 93008, 11 juin 2026, RG 24/06387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPG2
N° de MINUTE 26/00926
DEMANDEUR
S.A.S. AGRO ONE, agissant par son représentant légal domicilié non représenté en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [X] de la SELASU SMETH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1495
Situation : Redressement judiciaire
C/
DEFENDEURS
S.C.I. BDMP DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2021, la SCI BDMP a consenti un bail commercial à la société par actions simplifiée AGRO ONE sur des locaux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE (93800) à usage d’activité de commerce de détail à prépondérance alimentaire (supérette).
A la suite de différents désordres intervenus dans les locaux, le preneur a entrepris des travaux dont il considère qu’une grande partie aurait dû être pris entrepris par le bailleur.
Par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 24 janvier 2024, la société AGRO ONE a été placée en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à la société BDMP, le 26 juin 2024 et le 2 juillet 2024 aux organes désignés dans le cadre de la procédure collective, à savoir la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES MAÎTRE [O] [J], administrateur judiciaire de la SAS AGRO ONE, et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [A], mandataire judiciaire, la SAS AGRO ONE demande au Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
Ordonner à la SCI BDMP de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour ;
En conséquence, condamner la SCI BDMP au paiement des sommes suivantes :
58.474,81 euros au titre des travaux qui lui incombaient dans le cadre de son obligation de délivrance conforme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI BDMP aux entiers dépens.
La SCI BDMP d’une part, et les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS AGRO ONE d’autre part, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par elle a été prorogée pour être rendue le 11 juin 2026 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 631-12 du code de commerce dispose que :
Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
En application de la disposition légale précitée, une société qui a été placée en redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur doté d’une mission d’assistance ne peut exercer une action en justice que conjointement à ce dernier.
Il est donc indispensable que les deux parties, administrateur judiciaire et débiteur, soient conjointement en demande à l’assignation, l’action du débiteur et de l’administrateur devant être conjointe.
En l’espèce, il apparaît que la SAS AGRO ONE, qui au moment de l’action introductive d’instance était déjà placée en redressement judiciaire (le jugement d’ouverture étant intervenu le 24 janvier 2024), se trouve pourtant seule en demande à l’assignation.
Si l’assignation a certes été signifiée à l’administrateur judiciaire de la SAS AGRO ONE, il n’en demeure pas moins que cet administrateur judiciaire n’a pas initié l’action en justice conjointement à la société qu’il assiste, de telle sorte que l’irrecevabilité de l’action se pose.
En outre, le bordereau de pièces annexé à l’assignation indique 11 pièces. Seules les 7 premières pièces ont été effectivement communiquées à la présente juridiction au dossier de plaidoirie. Les pièces 8 à 11 n’ont pas été communiquées.
La pièce n°10 s’intitule « jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». La pièce n°11 s’intitule « accord de l’administrateur judiciaire ».
Toutefois, le Tribunal ne disposant pas de ces pièces, ne peut présumer des missions confiées à l’administrateur judiciaire par le Tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement d’ouverture de la procédure collective, ni du contenu de « l’accord de l’administrateur judiciaire ».
En l’absence de comparution du défendeur, le Tribunal doit examiner la recevabilité de la présente action conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Or l’absence de communication des pièces 8 à 11 ne permet pas au Tribunal de se prononcer avec certitude sur la recevabilité de l’action de la SAS AGRO ONE, au regard des éléments ci-dessus.
Dès lors, une cause grave est apparue au Tribunal postérieurement à l’ordonnance de clôture, ce qui justifie la révocation de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour communication au Tribunal des pièces manquantes (pièces 8 à 11 du bordereau annexé à l’assignation) et régularisation des conclusions de la SAS AGRO ONE avant le 15 octobre 2026 sur la recevabilité de son action.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 11 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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