TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/11855
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/11855 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HI2
N° de MINUTE : 26/00456
DEMANDEUR
LA SOCIETE BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, Toque :R239
C/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière, lors des débats et de de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 19 octobre 2020, M. [O] [Z] [J] a conclu un contrat de prêt n°01310-60515786 auprès de la société BNP PARIBAS, d’un montant de 300 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,20 %, remboursable en 240 mensualités.
Selon convention signée le 26 octobre 2020, M. [O] [Z] [J] a conclu un contrat de prêt n°01310-60515883 auprès de la société BNP PARIBAS, d’un montant de 300 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,20 %, remboursable en 240 mensualités.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 octobre 2022, mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier du 20 avril 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 27 avril 2023, notifié la résolution du contrat de prêt et l’exigibilité de la créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la société BNP PARIBAS a assigné M. [O] [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir notamment condamner à lui payer les sommes de 274 570,59 euros et de 276 718,93 euros en remboursement de prêts immobiliers.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
- Condamner M. [O] [Z] [J] à lui payer les sommes suivantes :
-274 570,59 euros au titre du prêt immobilier n°01310-60515786, sur la somme en principal de 274 318,07 euros, outre intérêts au taux de 4,20%, à compter du 16 mai 2023, date d’arrêté de compte,
-276 718,93 euros au titre du prêt immobilier n°01310-60515883, sur le principal de 276 464,43 euros, outre intérêts au taux (sic), à compter du 16 mai 2023, date d’arrêté de compte.
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
- Condamner M. [O] [Z] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à dispense de l’exécution provisoire,
- Condamner M. [O] [Z] [J] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, elle expose avoir consenti à M. [O] [Z] [J] deux prêts immobiliers par actes des 19 et 26 octobre 2020. Elle indique avoir, suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, prononcé l’exigibilité des prêts par courrier du 23 avril 2023.
Répondant aux moyens soulevés par le défendeur, la société BNP PARIBAS affirme avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-34 et L. 313-36 du code de la consommation et avoir procédé au versement des fonds le 3 novembre 2020 auprès du notaire en charge de la vente.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [O] [Z] [J] sollicite du tribunal de débouter la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Tisserant, avocat du Cabinet Montmartre.
Il fait valoir en premier lieu que la société BNP PARIBAS ne démontre pas avoir respecté les dispositions prévues aux articles L. 313-34 et L. 313-36 du code de la consommation.
Il ajoute qu’il n’est pas davantage justifié du versement des fonds.
Il expose enfin que les actes authentiques de vente font état d’un prix de vente trois fois inférieur aux prêts prétendument octroyés par la société BNP PARIBAS, et mentionnent que le prix des appartements a été payé comptant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été radiée le 11 septembre 2025 puis rétablie au rôle le 3 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties, et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 313-34 du code de la consommation dispose que l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.
En application de l’article L. 313-36 du code de la consommation, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa.
Il est de principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce, il ressort des accusés de réception produits par la société BNP PARIBAS que les offres de crédit, accompagnées de la fiche d’information standardisées, ont été proposées à M. [O] [Z] [J] le 8 octobre 2020 s’agissant du prêt n°60515786, et le 15 octobre 2020 s’agissant du prêt n°660515883. Elles ont été acceptées respectivement le 19 octobre 2020 et le 26 octobre 2020. Il s’en déduit que le délai de dix jours prévu à l’article L. 313-34 du code de la consommation précité a été respecté.
Le prêt n°60515786 a été octroyé pour l’achat d’un appartement à usage locatif (lots 1 et 32) situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il ressort de l’acte authentique produit par M. [O] [Z] [J] que la vente a bien été réalisée le 5 novembre 2020. Les conditions prévues à l’article L. 313-36 du code de la consommation ont donc bien été respectées. Le prêt n°660515883 a quant à lui été octroyé pour l’achat d’un appartement à usage de résidence principale (lots 2 et 21) situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il ressort de l’acte authentique produit par M. [O] [Z] [J] que la vente a bien été réalisée le 5 novembre 2020. Les conditions prévues à l’article L. 313-36 du code de la consommation ont donc bien été respectées.
M. [O] [Z] [J] ne saurait se prévaloir du fait que les actes de vente mentionnent que le prix des appartements a été payé comptant par l’acquéreur d’une part, et prévoient un prix largement inférieur au montant des prêts octroyés d’autre part, dans la mesure où il ressort des promesses de vente produites par la société BNP PARIBAS, et que M. [O] [Z] [J] ne nie pas lui avoir communiquées, que celles-ci prévoyaient que l’acquisition des biens serait financée à hauteur de 320 000 euros pour chacun des appartements.
Il s’en déduit que les promesses de vente communiquées à la société BNP PARIBAS étaient erronées, sinon falsifiées, s’agissant du prix de vente et du mode de financement.
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, M. [O] [Z] [J] ne saurait valablement tirer parti de ces mentions portées à l’acte authentique pour en déduire que les conditions prévues à l’article L. 313-36 du code de la consommation n’auraient pas été respectées, comme il semble le faire.
Enfin, la société BNP PARIBAS justifie par la production des preuves de virement, du versement des montants prévus aux contrats de prêt à la date du 3 novembre 2020.
L’ensemble des moyens soulevés par M. [O] [Z] [J] sont donc écartés.
Les deux contrats de prêts prévoient que l’emprunteur est réputé défaillant en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui au titre du prêt, et qu’en cas de défaillance le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort des pièces produites que la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [O] [Z] [J] de payer les échéances impayées par courriers avec accusé de réception des 10 octobre 2022 et 30 mars 2023.
Il est constant que M. [O] [Z] [J] n’a pas régularisé ses impayés malgré ces mises en demeure.
Il s’en déduit que la société BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme par courrier réceptionné le 27 avril 2023.
Au regard des décomptes produits et non contestés par M. [O] [Z] [J], il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
-274 570,59 euros au titre du prêt immobilier n°01310-60515786, outre intérêts au taux annuel de 4,20% à compter du 16 mai 2023,
-276 718,93 euros au titre du prêt immobilier n°01310-60515883, outre intérêts au taux annuel de 4,20%, à compter du 16 mai 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [Z] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner M. [O] [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 274 570,59 euros au titre du prêt immobilier n°01310-60515786, avec intérêts au taux annuel de 4,20% à compter du 16 mai 2023 ;
Condamne M. [O] [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 276 718,93 euros au titre du prêt immobilier n°01310-60515883, outre intérêts au taux annuel de 4,20%, à compter du 16 mai 2023 ;
Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [O] [Z] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Z] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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