Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/04479


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/04479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/04479
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a3d70f1cdc6046d47c29ad1

Texte de la décision

6,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juin 2026

MINUTE : 26/00727

N° RG 26/04479 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5APE
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE:

Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante

ET

DEFENDEUR:

Etablissement public SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et mise en délibéré au 22 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au Greffe le 29 août 2025, Madame [O] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui soit accordé un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à Villetaneuse (93430) dont l'expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis en date du 21 octobre 2022 au bénéfice de Seine-Saint-Denis Habitat.

Les parties ont été convoquées par le Greffe à l'audience du 5 janvier 2026.

Mme [O] [S] ne s'étant pas présentée à l'audience, un jugement de caducité a été rendu à cette même date.

Ce jugement de caducité a été révoqué par une ordonnance du 21 avril 2026 et les parties ont été convoquées par le Greffe à l'audience du 8 juin 2026.

A cette audience, in limine litis, Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, a soulevé l'exception de litispendance, faisant valoir que la cour d'appel avait été saisie avant le juge de l'exécution d'une demande visant l'octroi des délais pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, cette procédure étant actuellement en cours.

Mme [O] [S], comparante, a confirmé qu'une procédure était pendante devant la cour d'appel de Paris dans laquelle elle demande l'infirmation d'un jugement rendu par le juge de l'exécution ne lui ayant accordé qu'un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Elle maintient toutefois sa demande de sursis expulsion, et a fait part de sa situation familiale et professionnelle.

Seine-[Localité 4] Habitat, par conclusions visées à l'audience, sollicite, subsidiairement, que la demande de sursis à expulsion rejetée, et en tout état de cause, que Madame [O] [S] soit condamnée au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que le juge de l'exécution a déjà accordé par décision du 25 juin 2025 un délai de 3 mois à Mme [O] [S] pour quitter les lieux, que cette dernière ne fait valoir aucun élément nouveau à l'appui de sa nouvelle demande, qu'elle a par ailleurs bénéficié de délais de fait depuis la décision d'expulsion en date du 21 octobre 2022. Enfin, si la dette locative a largement diminué, c'est en raison d'un effacement de la dette locative décidée par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4].

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'exception de litispendance

Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Selon l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces que Mme [O] [S] a interjeté appel le 3 juillet 2025 d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 juin 2025.

Il résulte de ses conclusions d'appel versées aux débats par le défendeur qu'elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement précité en ce qu'il ne lui a été accordé que trois mois de délais pour quitter les lieux au lieu des douze sollicités, et que ces délais ont été subordonnés au paiement à son terme de l'indemnité d'occupation.

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ensuite été saisi le 29 août 2025 d'une demande de sursis à expulsion, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il accorde à Mme [O] [S] un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à Villetaneuse (93430).

Cette nouvelle saisine du juge de l'exécution est postérieure à celle de la cour d'appel ; qu'elle tend aux mêmes fins que celle portée devant la cour d'appel.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception de litispendance soulevée par Seine-[Localité 4] Habitat.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [O] [S].

En revanche, l'équité commande de rejeter la demande formulée par Seine-[Localité 4] Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

FAIT DROIT à l'exception de litispendance formulée par Seine-[Localité 4] Habitat ;

SE DESSAISIT au profit de la cour d'appel de Paris et ordonne le renvoi de l'examen du présent litige devant le Pôle 1 Chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG N°25/11787);

REJETTE la demande formulée par Seine-[Localité 4] Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [S] ;

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au Greffe à [Localité 5], le 22 juin 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.