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TJ 93008, 19 juin 2026, RG 26/02146


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Date
19/06/2026
Numéro
26/02146
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a3d7222cdc6046d47c2b1f0

Texte de la décision

20,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2026

MINUTE : 26/00775

N° RG 26/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W3H
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270

ET

DÉFENDERESSE:

Société SEINE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272, substitué par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 février 2026, Madame [C] [R] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2024.

L'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026 et a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2026, le conseil de la société Seine [Localité 2] Habitat ayant adressé un courriel au greffe sollicitant le renvoi pour se mettre en état, s'engageant à ne pas procéder à l'expulsion de la requérante laquelle a pourtant eu lieu le 3 juin 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.

Le juge de l'exécution a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur la demande de réintégration formulée par Madame [C] [R]. À cet égard, le conseil de cette dernière a transmis le 18 juin 2026 plusieurs jurisprudences et une note via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

Par message transmis via le RPVA le 18 juin 2026 à 11h13, le juge de l'exécution a sollicité du conseil de la partie défenderesse ses observations et a indiqué aux parties qu'en raison de l'urgence, le délibéré était avancé à la date du 19 juin 2026 ; la partie défenderesse a communiqué ses observations le jour même.

A l'audience, le conseil de Madame [C] [R] a sollicité :
la réintégration de sa cliente dans les lieux et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
le remboursement de la somme de 977 euros au titre des frais d'hébergement ;
la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
un sursis avant expulsion de six mois.

Il indique que l'affaire qui est venue à l'audience du 8 avril 2026 n'a été renvoyée qu'à la demande du conseil de la société bailleresse et que, dans un tel contexte, l'expulsion de sa cliente est particulièrement déloyale et abusive.

Sur la demande de délais avant expulsion, le conseil de la requérante produit plusieurs pièces et indique que sa cliente a effectué de nombreuses démarches pour régulariser sa situation et obtenir un nouveau logement.

Le conseil de la société Seine-[Localité 4] habitat s'est opposé à la demande de réintégration de Madame [C] [R] dès lors que l'expulsion a été réalisée de manière régulière rappelant que la dette s'élève à 20.001,59 euros. Il sollicite, en cas de condamnation de sa cliente à des dommages-intérêts, la compensation judiciaire avec la dette locative.

Dans sa note en délibéré, le conseil de la société défenderesse considère notamment que :
sa cliente « n'a eu aucune intention dilatoire ou dans le dessein de priver la demanderesse d'un débat devant » la présent juridiction ;
« l’expulsion est intervenue alors que le Preneur a bénéficié de plus de deux années et demie de délai et que la dette locative a été multipliée presque par quatre pour atteindre la somme de 20.001,59 Euros » ;
les jurisprudences produites par la requérante ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que l'expulsion n'a pas été réalisée la veille de l'audience et qu'en tout état de cause les juges n'ont pas ordonné la réintégration.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande réintégration et de dommages-intérêts pour expulsion abusive

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En outre, aux termes des dispositions des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas prévu que la demande de délais formée par l'occupant de locaux d'habitation suspende l'exécution d’une mesure d'expulsion judiciairement ordonnée.

Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une cour d’appel qui relève qu’un bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, a fait procéder à l’expulsion d’un ancien locataire alors que celui-ci avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis à expulsion, peut déduire de ce que cette expulsion a été pratiquée pendant le cours du délibéré, sans que le juge de l’exécution ait été avisé de sa date par le bailleur lors de l’audience des plaidoiries à laquelle il a comparu, l’existence d’une faute ouvrant droit à réparation (voir en ce sens arrêt rendu par la troisième chambre civile le du 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.882).

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [R] a sollicité un sursis avant expulsion par requête du 24 février 2026 et que sa demande est venue à l'audience du 8 avril 2026. À cette audience, le conseil de la société défenderesse n'a pas comparu mais le juge de l'exécution a lu un courriel qu'il avait adressé au greffe le 8 avril 2026 à 14h15 aux termes duquel il indiquait :
[...]
« Ma consœur m'a transmit ces pièces ce jour. Seine-[Localité 4] habitat souhaite que je le représente dans cette affaire.
Aussi, afin de préparer utilement ce dossier, je vous remercie de bien vouloir renvoyer ce dossier - pendant le délai de renvoi Seine-[Localité 4] habitat ne procédera pas à l'expulsion - si le rôle de votre juridiction le permet - au mois de mai ou juin. De manière exceptionnelle je serai absente de ce mois de juillet 2026 et vous remercie de renvoyer ce dossier à une autre date ».
[...]

Compte tenu des termes de ce courriel, dont un dans des termes identiques avait également été adressé au conseil de la requérante, et de la garantie pour la requérante de ne pas être expulsée, le juge de l'exécution a fait droit à la demande de renvoi et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026.

Cependant, il apparaît que quelques jours avant cette audience, le 3 juin 2026, Madame [C] [R] a fait l'objet d'une expulsion. Si cette procédure n'est pas critiquée par la requérante au plan formel, force est de constater qu'elle est déloyale et abusive tant à son égard que celle de l'autorité judiciaire puisque, sans la garantie d'une absence d'expulsion pendant le délai de renvoi fort long en raison des délais d'audiencement, le juge de l'exécution n'aurait pas fait droit à la demande de renvoi, la période hivernale étant terminée et l'expulsion réalisable à tout moment.

C'est ainsi que le fait pour le bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, d'avoir fait procéder à l’expulsion de sa locataire et de ses trois enfants cinq jours avant l’audience lors de laquelle devait être débattue sa demande de délai de grâce, et alors même qu'elle s'était engagée à ne pas y faire procéder, constitue une mise en œuvre déloyale de la mesure d’expulsion pourtant ordonnée par l'autorité judiciaire ce qui constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour la personne expulsée, nonobstant l'ampleur de la dette locative.

Enfin, il est rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le juge a le choix des mesures de réparation lesquelles peuvent être en nature et/ou en argent. Or, en l'espèce, il est de l'intérêt de la requérante de réintégrer son logement avec ses trois enfants.

En conséquence, l'expulsion réalisée le 3 juin 2026 sera annulée et la réintégration de Madame [C] [R] ordonnée soit dans son précédent logement situé [Adresse 4], soit dans un logement équivalent (superficie, montant de l'indemnité d'occupation).

Par ailleurs, la société bailleresse sera condamnée à verser à Madame [C] [R] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour expulsion abusive, outre 977 euros au titre des frais d'hébergement qu'elle a été contrainte d'acquitter pour se loger. La compensation judiciaire avec l'arriéré locatif sera ordonnée dans les termes de l'article 1348 du Code civil.

Sur la demande au titre de l'astreinte

Législation applicable

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Par suite, l'astreinte constitue une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que malgré son engagement de ne pas procéder à l'expulsion de Madame [C] [L], la société Seine-[Localité 4] habitat y a fait procéder le 3 juin 2026 alors que sa demande de délais avant expulsion allait faire l'objet d'un examen le 17 juin suivant.

Par suite, pour s'assurer de la réintégration immédiate de Madame [C] [L] dans son logement ou un logement équivalent, l'obligation de réintégration sera assortie d'une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [C] [R] a perçu un revenu annuel de 5.936 euros. Par ailleurs, selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 3 avril 2026, Madame [C] [R] perçoit également 1.603,28 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.098 euros ; elle à la charge de trois enfants mineurs nés entre 2014 et 2017.

La société Seine-[Localité 4] habitat s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative est importante.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Au cas présent, la société Seine-[Localité 4] habitat n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Par ailleurs, elle ne produit aucun décompte locatif si bien que le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier le montant de la dette ni les efforts effectués par la requérante pour s'acquitter du loyer selon ses moyens.

En tout état de cause, il est évident que les ressources de Madame [C] [R] composées des essentiellement de revenus de distribution ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [C] [R] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 3 avril 2026 ainsi qu'une demande auprès de CDC habitat déposé le 16 juin 2000 ; la requérante justifie également de démarches en vue de reprendre un emploi. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [C] [R].

En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu'au 19 décembre 2026, pour permettre à Madame [C] [R] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [C] [R], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [C] [R] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'expulsion annulée.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

PRONONCE la nullité de l'expulsion de Madame [C] [R] réalisée le 3 juin 2026 des lieux situés [Adresse 4] ;

ORDONNE à la société Seine-[Localité 4] habitat de procéder à la réintégration de Madame [C] [R] dans les lieux situés [Adresse 4] ou, à défaut, à son relogement dans un appartement similaire au niveau du montant de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 14 décembre 2023 et de la superficie ;

DIT que faute pour la société Seine-[Localité 4] habitat d’avoir procéder à la réintégration ou au relogement de Madame [C] [R] dans un délai de CINQ JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 JOURS (soit un montant maximal de 90.000 euros) ;

ACCORDE à Madame [C] [R], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu'au 19 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ou dans un logement similaire mis à sa disposition par la société Seine-[Localité 4] habitat ;

DIT que Madame [C] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE la société Seine-[Localité 4] habitat à payer à Madame [C] [R] la somme de 5.977 euros de dommages-intérêts ;

ORDONNE la compensation judiciaire de la somme précitée avec l'arriéré locatif dont est redevable Madame [C] [R] à l'égard de la société Seine-[Localité 4] habitat, ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Seine-[Localité 4] habitat aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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