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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/01809


Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/01809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/01809
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d7259cdc6046d47c2b636

Texte de la décision

10,087 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01809 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VBI
Jugement du 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01809 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VBI
N° de MINUTE : 26/01534

DEMANDEUR

URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [O], audiencière

DEFENDEUR

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0352

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Avril 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Jérémie GINIAUX-KATS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01809 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VBI
Jugement du 16 JUIN 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête de son conseil déposée à l’accueil du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juillet 2025, la société par actions simplifiée [2] a formé opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0102629731 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 4 juillet 2025, signifiée le 9 juillet 2025 pour un montant de 34 713 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

L’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, par des observations orales se désiste de sa contrainte.

Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à l’émission de sa contrainte.

Représentée par son conseil, la société [2], par des conclusions sur opposition à contrainte, déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure délivrée par l'URSSAF à son siège le 18 novembre 2024 et tous actes subséquents ;
- annuler toute autre mise en demeure émise à son encontre par l'URSSAF ayant pu intervenir en méconnaissance de son élection de domicile au cabinet de son conseil ;
- annuler la contrainte signifiée par l'URSSAF à son siège le 9 juillet 2025 et tous actes subséquents ;
- condamner l'URSSAF à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la mise en demeure du 18 novembre 2024 n’a pas été adressée au domicile élu par la société [2], soit l’adresse de son conseil, ce dont l’URSSAF avait été préalablement informée. Elle fait valoir qu’en la privant de la possibilité de prendre utilement connaissance de la mise en demeure, de présenter ses observations et le cas échéant, de régulariser sa situation dans le délai imparti, l’URSSAF rompt l’équilibre de la procédure et porte une atteinte grave à la sécurité juridique du cotisant. Elle soutient par ailleurs que la mise en demeure préalable ne comporte aucune indication sur les périodes exactes concernées, les chefs de redressement visés, la nature des rémunérations ou avantages réintégrés, ni les bases de calcul retenues.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ”

En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte date du 9 juillet 2025 et le courrier d’opposition a été déposé au greffe le 23 juillet 2025.

L’opposition a donc été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte. Elle est donc recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi qu’un courrier de mise en demeure du 18 novembre 2024.

Aucun accusé de réception de cette mise en demeure n’est produit.

Seule est produite une enveloppe, sans nom ni adresse, portant la mention « pli avisé non réclamé ».

Or, le numéro de recommandé reproduit sur la mise en demeure du 18 novembre 2024 (3C 050 123 3634 5) ne figure pas sur l’enveloppe.

La preuve de l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception n’est pas rapportée.

Ainsi, les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale n’ont donc pas été respectées.

Il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure du 18 novembre 2024, et par voie de conséquence, la contrainte subséquente également.

La demande portant sur toute autre mise en demeure émise par l'URSSAF ayant pu intervenir en méconnaissance de l'élection de domicile de la société [2] au cabinet de son conseil, sera rejetée dès lors que le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte dont la seule mise en demeure préalable visée dans la contrainte a déjà été annulée.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01809 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VBI
Jugement du 16 JUIN 2026

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.

L’URSSAF qui s’est désistée de sa contrainte la veille de l’audience sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition de la société par actions simplifiée [2] ;

Annule la mise en demeure portant le numéro de dossier 0102629731  d’un montant de 34 713 euros émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 18 novembre 2024 à l’encontre de la société par actions simplifiée [3] .R ;

Annule la contrainte portant sur la créance n° 0102629731 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 4 juillet 2025, signifiée le 9 juillet 2025 à l’encontre de la société par actions simplifiée [2] pour un montant de 34 713 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2021 et 2022 ;

Dit que l’URSSAF d’Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;

Met les dépens à la charge de l’URSSAF d’Ile-de-France ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la société par actions simplifiée [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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