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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00543


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3d7263cdc6046d47c2b6f8

Texte de la décision

15,601 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00543 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XYL

Minute :

Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Monsieur [X] [M]

Copie exécutoire délivrée à :
Me Nathalie GARLIN

Copie certifiée conforme délivrée à:

Monsieur [M] [X]
La préfecture de seine [Localité 3]

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, Greffier.

acte du 28/03/2011, il a été donné à bail à Monsieur [X] [M] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] (logement 0177, 3ème étage), [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/07/2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2781,60 euros en principal.

Par acte du 9/02/2026, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [X] [M] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [X] [M] à la délivrance d’une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à la libération des lieux sous astreinte de 77 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [X] [M] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 6761,45 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience SEINE-[Localité 8] HABITAT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8196,71 euros arrêtée au 22/04/2026. Les autres prétentions sont maintenues à l’exception de la demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance pour laquelle le bailleur se désiste.
Monsieur [X] [M] reconnaît le montant de la dette locative mais il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 16/03/2026 et orienté vers des mesures imposées le même jour. Il indique percevoir 2100 euros de ressources par mois. Il fourni des éléments médicaux relatifs à sa situation de santé, ayant eu un grave accident de la voie publique le 03/08/1979, ayant occasionné un IPP de 35% (selon aggravation au 10/11/2009) du a un syndrome frontal post-traumatique. Il explique que la dette locative est née en raison d’importants frais de santé à assumer. Il précise être divorcé, sans enfant à charge.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture le 11/02/2026, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 8/09/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 9/02/2026. L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Monsieur [X] [M] reste devoir une somme de 8050,60 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 22/04/2026 (frais de poursuite déduits pour 146,11 euros en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 6761,45 euros et de l’ordonnance pour le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Il convient de relever à titre liminaire que les dispositions spéciales et protectrices relative au surendettement ne sauraient trouver application au cas d’espèce, le règlement de 600 euros intervenu le 09/04/2026 par le défendeur ne couvrant pas l’échéance courante en loyer et charge.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 10/07/2025 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 10/09/2025 à minuit.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le paiement des loyers courants n’ayant pas repris, il convient, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Sur l’expulsion et le sort des meubles

Monsieur [X] [M] se trouvant sans droit ni titre depuis le 11/09/2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Monsieur [X] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2026.

Sur les modalités de l’expulsion

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance

Il convient de constater le désistement de SEINE-[Localité 8] HABITAT.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [M] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

L’équité commande que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le bailleur soient rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l’action de SEINE-[Localité 8] HABITAT recevable ;

CONSTATONS, à compter du 10/09/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [X] [M] et situés au [Adresse 3] (logement 0177, 3ème étage), [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [M] de sa demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;

ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [M] ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de trêve hivernale prévue par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu'en vertu de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, les occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement peuvent saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire afin de demander des délais pour quitter les lieux lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à [Localité 9] HABITAT la somme provisionnelle de 8050,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 22/04/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9/02/2026, sur la somme de 6761,45 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à [Localité 9] HABITAT, à compter du 1/04/2026 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONSTATONS le désistement de [Localité 9] HABITAT de sa demande visant à enjoindre à Monsieur [X] [M] de produire une attestation d’assurance sous astreinte ;

DEBOUTONS SEINE-[Localité 8] HABITAT de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.

LA GREFFIERE LA JUGE

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