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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 26/02375


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Date
24/06/2026
Numéro
26/02375
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a3d7267cdc6046d47c2b717

Texte de la décision

10,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2026
MINUTE : 26/00671

N° RG 26/02375 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XZ4
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEURS :

Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

ET

DÉFENDERESSE:

SOCIÉTÉ CIVILE FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 4 mars 2026, Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], ont sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 24 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois signifié le 19 décembre 2025, suivant d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées ; la date du délibéré a été avancée au 10 juin 2026.

A l'audience, le conseil de Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], a maintenu leurs demande soutenant notamment que ses clients s'acquittent du loyer courant et apurent leur dettes locatives en fonction de leurs facultés financières, précisant qu'ils sont d'accord pour que le sursis soit conditionné au paiement du loyer courant.

Le conseil de la SCI Foncière RU 01/2012 s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a doublé, le loyer s'élevant à 1.400 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], n'ont pas produit leur dernier avis d'imposition. En revanche, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2025 que Madame perçoit un salaire mensuel d'environ 2.750 euros. Par ailleurs, selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 21 janvier 2026, Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], perçoivent également 1.054 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 3.800 euros.

La SCI Foncière RU 01/2012 s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette a considérablement augmentée. À cet égard, il ressort du décompte locatif qu'elle produit que la dette s'élève à 13.001,50 euros au 26 mai 2026 étant rappelé que le juge du fond l'avait fixée à 7.054,37 euros au 10 octobre 2025.

Pour autant à l'audience les demandeurs ont donné leur accord pour que le délai qui pourrait leur être accordé soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation. Par ailleurs, ils justifient d’une demande de logement social effectuée dès le 24 mars 2025 et renouvelée chaque année tel que cela ressort de l'attestation établie le 27 février 2026. Par ailleurs, ils justifieent avoir deux enfants à charge.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Par ailleurs, la SCI Foncière RU 01/2012 n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], de graves conséquences.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V].

En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 10 juin 2027, pour permettre à Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], de mener à bien leur demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 7 novembre 2025.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], supporteront la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI Foncière RU 01/2012 sera déboutée de sa demande à ce titre.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution, d'autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], et à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 10 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

DIT que Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], ainsi que tout occupant de leur chef, devront quitter les lieux le 10 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 7 novembre 2025, Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], perdront le bénéfice du délai accordé et la SCI Foncière RU 01/2012 pourra reprendre la mesure d’expulsion, 15 jours après la réception ou la première présentation d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé de procéder à la régularisation des paiement ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [G] et son époux, Monsieur [H] [V], aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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