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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 26/03164


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03164
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a3d7275cdc6046d47c2b83f

Texte de la décision

4,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2026

MINUTE : 26/00677

N° RG 26/03164 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43LX
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS - B0840

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 mars 2026, Monsieur [C] [F] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 4 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 4 août 2025, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.

Monsieur [C] [F] a été expulsé le 20 avril 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement convoqué par le Greffe, Monsieur [C] [F] ne s'est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

À l'audience, le conseil de Monsieur [Q] [Y] a déposé des conclusions qui ont été signifiées au requérant le 5 juin 2026 et dans lesquelles est notamment sollicités 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de Monsieur [C] [F]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de sursis avant expulsion

Monsieur [C] [F] ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'a soutenu aucune demande. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 20 avril 2026 qu'il a fait l'objet d'une expulsion.

Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de sursis avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [F] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande d'allouer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis avant expulsion formulée par Monsieur [C] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [Q] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin

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