TJ 93008, 24 juin 2026, RG 26/03679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2026
MINUTE : 26/00676
N° RG 26/03679 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45OB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DEFENDEUR:
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0091
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphanie UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 24 février 2026 à la demande de la SARL AMK à l'encontre de l'URSSAF Île-de-France ;
Vu les débats à l'audience du 27 mai 2026, la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de grâce
A l'audience, les parties se sont entendues pour dire que la somme restant due par la SARL AMK à l'URSSAF s'élève à 1.248.681,31 euros. La société demanderesse sollicite un moratoire de 24 mois qui est accepté par l'organisme social. En revanche, la SARL AMK souhaite que le point de départ du délai soit fixée au mois de septembre 2026.
Dispositions légales applicables
Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Réponse du juge de l'exécution
En l’espèce, il apparaît qu'à l'audience, l'URSSAF a accepté la demande de délais de paiement formulée par la SARL AMK sur une période de 24 mois. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Il ressort de l'assignation délivrée le 24 février 2010 que la société demanderesse sollicitait un échéancier à compter du mois de mars 2026. À présent, elle explique que pour éviter des difficultés de trésorerie pendant la période estivale notamment pour permettre le paiement des salaires et des dettes fournisseurs, elle souhaite que le point de départ du délai soit fixé au mois de septembre 2026.
Néanmoins, il n'apparaît pas envisageable de différer le délai de paiement qui sera accordé à la SARL AMK car il aurait pour effet de lui faire bénéficier d'un moratoire supérieur à 24 mois.
En conséquence, un moratoire sera accordé à la SARL AMK comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL AMK supportera la charge des dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais de paiement.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l'accord des parties portant sur des délais de paiement en sorte que la SARL AMK s'acquitte de sa dette envers l'URSSAF qu'elles déterminent à 1.248.681,31 euros au 27 mai 2026 ;
En conséquence,
AUTORISE la SARL AMK à se libérer de sa dette envers l'URSSAF selon les modalités suivantes:
- 24 mois de délais,
- par règlements mensuels et consécutifs de chacun 52.000 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
- le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
- la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible trente jours après la réception d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, à défaut à la date de sa première présentation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMK aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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