TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/08790
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08790 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VUH
Minute : 26/00798
PMM
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT - OPH D’[Localité 3]
Représentant : Maître [S] de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [J] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS TENEO AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [J] [A]
Préfecture de la Seine [Localité 4]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT - OPH D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2009, l’Office public d’[Localité 5] a donné à bail à Mme [R] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Le [Date décès 1] 2024, la locataire est décédée.
Le 19 mars 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice. Aux termes de celui-ci, M. [J] [A], fils de Mme [R] [A], occupe les lieux depuis le décès de sa mère.
Le 25 mars 2025, une sommation de quitter les lieux à occupant sans droit ni titre a été délivrée à M. [J] [A].
Par assignation en date du 4 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AULNAY-SOUS-BOIS demande à la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois de :
Constater que M. [J] [A] occupe un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] sans droit ni titre ;Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [J] [A] de sa personne, de ses bien, de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner M. [J] [A] à lui payer, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif de ce dernier ou de tout occupant de son chef, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 499, 47 euros, et ce en vertu de l’article 1240 du code civil ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble et aux frais, risques et périls de M. [J] [A] ;Condamner M. [J] [A] au paiement d’une somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu’aux dépens.
Bien que convoqué par assignation délivrée à étude, M. [J] [A] ne comparaît pas et n’est pas plus représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [J] [A] n’ayant pas comparu, la décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA RESILIATION DU BAIL
L'article 1227 du code civil précise que "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice." et l'article 1228 du même code prévoit que "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.".
Enfin, les effets de la résolution judiciaire du bail sont prévus à l'article 1229 du code civil qui dispose que "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Par ailleurs, selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
Ce transfert s’effectue dès l’instant où les personnes concernées remplissent les conditions.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat fourni que M. [J] [A] occupe les lieux depuis le décès de sa mère.
Aucune demande de transfert de bail n’a été portée à la connaissance de la bailleresse ou de la juge des contentieux de la protection.
Ne rapportant pas la preuve de la cohabitation du défendeur avec la défunte depuis au moins un an à la date du [Date décès 1] 2024, il y a lieu de considérer que le bail a pris fin avec le décès de la locataire en titre ce même jour.
M. [J] [A], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester cela.
M. [J] [A] est donc occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [J] [A] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [J] [A].
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le [Date décès 1] 2024 et M. [J] [A] est dans les lieux depuis le19 mars 2025. M. [J] [A] est occupant sans droit ni titre à compter du 19 mars 2025.
Le bailleur social demande la condamnation de M. [J] [A] à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé de la décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 499, 47 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [J] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [J] [A] sera condamné à verser la somme de 300 euros à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que M. [J] [A] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 mars 2025 :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 décembre 2009, entre l’Office public d’[Localité 5] et Mme. [R] [A] concernant le bien sis [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [J] [A] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [J] [A] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant fixée à la somme de 499, 47 euros, à compter du 17 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [A] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-[Localité 6] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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