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TJ 74010, 24 juin 2026, RG 25/01040


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Date
24/06/2026
Numéro
25/01040
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a3d72f0cdc6046d47c2c2fb

Texte de la décision

11,923 caractères

JUGEMENT DU : 24 juin 2026

DOSSIER : N° RG 25/01040 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4VO
AFFAIRE : [R] [Q]/ [U] c/ Société WOOD-MONTAGNE

MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame [N] [D], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Monsieur [S] [R] [Q]
né le 22 Mai 1960 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

- Madame [G], [I] [U] épouse [R] [Q]
née le 28 Novembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par la SELARL HAMEL (Me Isabelle HAMEL), avocats au barreau d’ANNECY - 97

DÉFENDERESSE

Société WOOD-MONTAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Nathalie CARBINER, avocat au barreau d’ANNECY - 41

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] ont fait appel à la SARL Wood-Montagne pour le remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation et pose de volets roulants, pour un prix total de 22 165,70 euros TTC, selon facture du 24 juin 2018.

Le 5 août 2024, M. [R] a informé, par mail, la société Wood-Montagne d’un désordre affectant le volet roulant côté sud de son salon.

Après plusieurs échanges, M. [S] [R] [Q] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la SARL Wood-Montagne de prendre en charge les frais de remise en état du volet, dans un délai de 8 jours.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] ont fait assigner la SARL Wood-Montagne devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir :
condamner la SARL Wood-Montagne à prendre en charge la réparation intégrale des deux volets roulants installés sur les baies vitrées côté Sud et Est au domicile de M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q],condamner la SARL Wood-Montagne à procéder au remplacement :de 10 lames sur le volet roulant sur la baie vitrée côté Sud,des lames situées en partie inférieure de la baie vitrée sur le volet roulant sur la baie vitrée côté Est,le tout sous astreinte d’une indemnité de 150 euros par jour de retard et par volet roulant à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à intervenir,condamner la SARL Wood-Montagne à payer à M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] :la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance et moral,la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens en ce compris le coût de 480 euros du constat dressé le 9 janvier 2025 par un commissaire de justice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties jusqu’à l’audience du 29 avril 2026 où elle a été retenue.

A l’audience, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] sont représentés par leur conseil.

La SARL Wood-Montagne est également représentée par son conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [R] [Q] formulent les demandes suivantes, telles qu’elles ressortent de leurs conclusions :
dire et juger les époux [R] bien fondés en leurs demandes, débouter la société Wood-Montagne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la société Wood-Montagne à prendre en charge la réparation intégrale des deux volets roulants installés sur les baies vitrées côté sud et est à leur domicile,

en conséquence, condamner la société Wood-Montagne à procéder au remplacement : de 10 lames sur le volet roulant sur la baie vitrée côté sud, des lames situées en partie inférieure de la baie vitrée sur le volet roulant sur baie vitrée coté est, le tout sous astreinte d’une indemnité de 150 euros par jour de retard et par volet roulant à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à intervenir, dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire, si par impossible, une mesure d’instruction était ordonnée, dire et juger que les frais de la mesure seront à la charge exclusive de la société Wood-Montagne, demanderesse à l’expertise, à défaut, condamner la société Wood-Montagne à verser aux époux [R] une somme de 1500 euros pour pallier aux frais d’expertise, dans tous les cas, condamner la société Wood-Montagne à payer aux époux [R] : la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance et moral, la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, en ce compris le coût de 480 euros du constat dressé le 9 janvier 2025 par un commissaire de justice.
Sur la recevabilité de leurs demandes, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] soutiennent qu’ils ont tenté de trouver un accord avec la société pendant un an, par voie de courriels et de lettre recommandées, qu’il s’agit d’une tentative de conciliation et que leur demande est donc recevable.

Au soutien de leurs demandes de remplacement de lames des volets, ils expliquent qu’un store ne fonctionne plus depuis 18 mois. Ils affirment qu’un technicien s’est déplacé et qu’ils ont payé l’intervention, que celui-ci a constaté que le dysfonctionnement s’explique par 10 lames mal posées, car trop courtes. Ils exposent qu’à la suite d’échanges par courriels et par courriers recommandés avec avis de réception, un devis leur a été proposé pour le changement des lames, d’un montant de 1 800 euros TTC. M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] souhaitent que cette intervention ne leur soit pas facturée, mais ne parviennent pas à un accord avec la SARL Wood-Montagne.

M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil, relatif aux vices de construction et exposent que la SARL Wood-Montagne est responsable des désordres.

Subsidiairement, ils se fondent sur les articles 1641 et suivants du code civil, consacrés aux vices cachés.

***

La SARL Wood-Montagne formule les demandes suivantes, telles qu’elles ressortent de ses dernières conclusions :
dire et juger la demande irrecevable en l’absence de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à la demande en justice, eu égard à la valeur en litige, débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Wood-Montagne soutient que la demande est irrecevable, pour défaut de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle précise que les requérants n’ont pas fait preuve d’une volonté réelle de résoudre le litige, qu’ils n’ont pas formé de proposition loyale et que l’envoi de courriers de mise en demeure ne vaut pas ouverture à la discussion à l’amiable.

Sur le fond, la SARL Wood-Montagne indique qu’elle n’a pas la qualité de fabriquant, qu’on ne peut donc pas engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En outre, elle soutient que le constat du technicien ne suffit pas à caractériser un défaut de fabrication. Elle soutient qu’il ne peut pas s’agir d’un vice caché, puisque la longueur des lames est visible à l’œil nu, dès la pose et qu’il n’est pas démontré que le vice existait lors de la pose.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire visant notamment les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

En l’espèce, le tribunal est saisi de plusieurs demandes :
une demande indéterminée de remplacement des lames, une demande de dommages et intérêts de 1000 euros.
Le devis versé au débat par les demandeurs chiffre le coût du remplacement des lames à la somme de 1842,50 euros.

Ainsi, le litige tend au total, au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros.

Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables au litige, ce qui n’est pas contesté par les parties.

Or, l’échange de courriels et de courriers ne constitue pas un des modes de résolution amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Contrairement à ce qu’ils soutiennent ils n’apportent pas non plus la preuve que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle conciliation. Au contraire, les échanges intervenus entre les parties témoignent du fait qu’une tentative de résolution amiable du litige était possible.

Par conséquent, les demandes de M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] sont irrecevables.

M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Wood-Montagne les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL Wood-Montagne la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q],

CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] à payer à la SARL Wood-Montagne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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