TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/01837
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01837 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VLL
Jugement du 23 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01837 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VLL
N° de MINUTE : 26/01562
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [B], salarié de la société anonyme (S.A) [1] en qualité de personnel navigant commercial (steward), a déclaré un accident du travail le 9 août 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 12 août 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : A bord
Nature de l’accident : Le salarié déclare avoir ressenti une douleur et engourdissement à l’avant-bras droit et épaule droite. Malaise léger
Objet dont le contact a blessé la victime : x
Eventuelles réserves motivées : « cf courrier de réserves joint »
Siège des lésions : douleur et engourdissement épaule droite bras droit. Malaise léger
Nature des lésions : douleur et engourdissement épaule droite bras droit. Malaise léger ».
Le certificat médical initial, établi le 9 août 2024 par un médecin du dispensaire de soins de l’aéroport [Etablissement 1], mentionne : « trouble déficitaire neurologique aigu » et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2024.
Après instruction, par lettre du 13 novembre 2024, la CPAM a notifié à la S.A [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 20 janvier 2025, la S.A [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours mixte.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 24 juillet 2025 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en répliques et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bienfondé,
A titre principal,
- prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [B] ;
A titre subsidiaire,
- enjoindre la Caisse de transmettre le recours à la commission médicale de recours amiable, et renvoyer l’affaire pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin consultant
Au surplus,
- prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [B] ;
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle soutient à titre principal que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel susceptible d’avoir entrainé la lésion déclarée à la date de l’accident allégué par le salarié. Elle fait valoir que la caisse a mené une enquête manifestement insuffisante ne permettant pas de corroborer les dires du salarié par de quelconques éléments objectifs ni de démontrer que la lésion déclarée est imputable au travail de M. [B]. A titre subsidiaire, elle soutient que la remise en cause de l’imputabilité du malaise de M. [B] à ses conditions de travail est une question d’ordre médical dont la CMRA a été saisie, il lui revenait de transmettre à l’employeur les éléments médicaux détenus par la caisse conformément à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite du tribunal de faire injonction à la caisse de transmettre son recours à la CMRA et de sursoir à statuer dans cette attente, afin de lui permettre l’accès aux conclusions de son médecin conseil.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions, reçues le 28 avril 2026 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de :
- recevoir la S.A [1] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter,
- déclarer la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [B] le 9 août 2024 opposable à la société [1],
- débouter la S.A [1] de toutes ses demandes.
Elle soutient que le malaise déclaré par M. [B] est survenu au temps et au lieu de travail et alors que l’assuré était placé sous la subordination de l’employeur, ce qu’il a lui-même confirmé aux termes de son questionnaire, et en conclut qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle rappelle qu’il revient dès lors à l’employeur de prouver que le malaise n’est pas imputable au travail et fait valoir qu’en l’espèce, la S.A [1] ne rapporte pas cette preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 12 août 2024 que l’accident a eu lieu, le 9 août 2024 à 13h00, alors que les horaires de travail de M. [B] ce jour-là étaient de 11h45 à 23h59 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 9 août 2024 fait état des constatations suivantes : « trouble déficitaire neurologique aigu » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2024.
Dans son courrier de réserves du 12 août 2024, l’employeur indique : « L’origine médicale du malaise et des symptômes ressentis par notre salarié restant à déterminer, il semble difficile d’établir un lien direct et avéré avec son activité professionnelle. […] Aucun contexte professionnel spécifique lié au malaise n’a été porté à notre connaissance ».
Dans le cadre de l’instruction menées par la caisse, le salarié relate dans son questionnaire assuré les faits suivants : « J’ai réalisé un planning de 78,26h de vol en juillet avec 4 jours de vacances donc 11 heures supplémentaires de travail et enchaînement de 7 vols Long Courrier avec alternance Est/Ouest entre le 06 juillet et le 09 août. Tous ces éléments ont engendré une fatigue plus que conséquente ».
A l’appui de ses déclarations, M. [B] a joint le témoignage d’un collègue de travail, M. [D] [W], indiquant ce qui suit : « Le vendredi 9 août 2024, en préparant la cabine du vol AF024 [Etablissement 1] [Etablissement 2], et réalisant les visites et procédures de sécurité et de sureté en cabine la Première j’ai assisté au malaise de Monsieur [X] [B] […] Il m’a dit se sentir mal et qu’il n’arrivait pas à tenir debout, car pris de vertiges […] Il a ensuite perdu connaissance, assis sur le siège. J’ai dû le retenir quelques secondes par les épaules, pour ne pas qu’il tombe vers l’avant. Il a rapidement repris connaissance mais était toujours soumis à des vertiges, pas capable de se lever et trop faible pour parler ».
Aux termes de son questionnaire, l’employeur confirme que le malaise du salarié est survenu le 9 août 2024 à 13h00 alors qu’il se trouvait sous sa subordination.
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne revient pas à la CPAM de rechercher les causes de la lésion déclarée mais de vérifier si les critères matériels sont réunis pour qualifier l’évènement déclaré en accident du travail, ce qu’elle a fait au cas présent.
Il convient de rappeler que la survenance brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Il suit de là que la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et qu’il revient à la société [1] d’apporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par M. [B] le 9 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle sera également déboutée de sa demande d’injonction, l’absence de réponse de la CMRA devant s’analyser en un rejet implicite du recours introduit par la requérante.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Herault du 13 novembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 9 août 2024 de M. [X] [B] ;
Déboute la société anonyme [1] de sa demande d’injonction et autres demandes ;
Condamne la société anonyme [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
Janaelle COMMIN Elsa GEANDROT
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