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TJ 74010, 24 juin 2026, RG 25/00777


Vérifier : TJ 74010, 24 juin 2026, RG 25/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00777
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a3d731dcdc6046d47c2c686

Texte de la décision

9,979 caractères

JUGEMENT DU : 24 juin 2026

DOSSIER : N° RG 25/00777 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35N
AFFAIRE : Société [K] [E]
c/ [F]

MINUTE : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame Salomé BRUNEL, auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [F]
né le 12 mars 1971 à [Localité 2] (52)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 4 août 2023, M. [C] [F] a sollicité l’intervention de l’EURL [K] [E] afin de réaliser des travaux de réparation et reprise de la toiture de sa maison située [Adresse 3] [Localité 4], pour un prix de 9625 euros TTC.

M. [F] a réglé un acompte de 3697 euros.

L’entreprise est intervenue courant octobre 2023. Le 11 octobre 2023, elle a adressé à M. [F] la facture du solde.

M. [F] a contesté les travaux réalisés et ne s’est pas acquitté du solde.

Après une mise en demeure adressée le 26 juin 2024 restée infructueuse, par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, l’EURL [K] [E] a fait assigner M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY, formulant les demandes suivantes :
- condamner M. [F] à lui verser les sommes suivantes :
* 5624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger qu’à défaut de disposition contractuelle plus favorable au créancier, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’exploit introductif d’instance,
- condamner M. [F] aux dépens.

A l’audience, L’EURL [K] [E] est représentée par son conseil, elle maintient ses demandes telles que formées dans l’assignation.

Au soutien de celles-ci, elle explique que M. [F] l’a sollicitée pour réparer sa toiture à la suite d’un orage de grêle survenu en juillet 2023, que le devis a été accepté par M. [F] et que les travaux ont été réalisés. Le litige porte sur le solde non réglé. Elle indique que M. [F] a formulé diverses contestations au sujet des travaux réalisés, qu’il a refusé l’accès à l’entreprise afin qu’elle puisse intervenir à la suite de ses contestations. Elle précise que la prestation ne portait que sur le changement des tuiles abîmées et pas de la totalité des tuiles. Elle relève que le constat d’huissier produit par M. [F] est tardif, que de nouveaux orages de grêle ont eu lieu depuis, que la famille de M. [F] est intervenue sur la toiture également.

M. [F] est présent. Il formule les demandes suivantes, telles qu’elle résulte de ses écritures :
- débouter M. [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise,
- condamner l’entreprise à rembourser à M. [F] la somme de 3697 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner l’entreprise à payer à M. [F] :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’anxiété,
*420 euros au titre du constat du commissaire de justice,
*2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir,
- condamner l’entreprise aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique que les travaux ont intégralement été réalisés à l’échelle alors qu’il avait sollicité l’utilisation d’une nacelle, que des débris d’ardoises ont été laissés dans le jardin et que la présence d’amiante n’a pas été prise en compte. Il ajoute que le jour est visible depuis l’intérieur, ce qui n’était pas le cas avant les travaux. Il soutient que l’entreprise a quitté les lieux sans achever les travaux et que M. [K] est resté injoignable ensuite, qu’il a lui-même multiplié les courriers restés sans réponse. Il indique que le constat d’huissier confirme que 44 ardoises sont toujours brisées, il en conclut que l’entreprise a manqué à son obligation de résultat, qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave.

Il ajoute que l’entreprise a délibérément rompu tout contact le laissant dans une situation d’insécurité, il indique que cette attitude constitue une résistance abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré.

M. [F] a adressé par mail et courrier une note en délibéré, postérieurement à l’audience.

L’EURL [K] [E] a sollicité, également par courrier que cette note soit écartée.

MOTIFS

Sur la note en délibéré

La note en délibéré produite par M. [F] n’a pas été autorisée dans ce dossier, ainsi, elle sera écartée des débats.

Sur la demande en paiement du solde et la demande reconventionnelle de résolution du contrat

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, M. [F] produit au soutien de sa demande un constat d’huissier réalisé le 15 mai 2025. Ce constat relève la présence d’éclats et de décollements concernant des plaques d’ardoise d’origine. Contrairement à ce que M. [F] soutient, l’huissier ne mentionne pas le nombre de plaques concernées et reprend les déclarations de M. [F] qui indique qu’il a effectué une reconnaissance par drone et compatibilisé les plaques abîmées.

Ce constat a néanmoins été réalisé plus d’un an et demi après l’intervention de l’entreprise [K] [E]. Il ne permet donc pas d’établir que les dégradations constatées existaient à la suite de l’intervention de l’entreprise.

Il apparaît en outre, que si par courrier du 30 novembre 2023, M. [F] a sollicité une nouvelle intervention de la part de l’entreprise, force est de constater qu’il a dans un premier temps, par un mail du 19 octobre 2023, indiqué être opposé à une reprise du chantier et qu’il allait faire intervenir sa famille.

Il n’a pas non plus donné suite à la demande de l’assureur protection juridique de l’entreprise, sollicitant des preuves des difficultés qu’il avançait.

Quant aux difficultés qu’il soulève concernant l’amiante, le devis ne mentionne aucune intervention à ce titre, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’entreprise de ne pas avoir réalisé des démarches particulières en considération de celle-ci. Au surplus, la présence d’amiante sur le chantier n’est pas non plus démontrée.

M. [F] n’apporte aucun élément non plus concernant les débris qui auraient été laissés dans son jardin.

Ainsi, l’inexécution alléguée n’est pas caractérisée et la demande de résolution de contrat sera rejetée.

Il ressort des écritures des parties et des pièces versées au débat, que le devis a été accepté, que les travaux ont été réalisés, que M. [F] n’en a pas été satisfait, mais qu’il échoue à démontrer les désordres qu’il invoque. Par conséquent, M. [F] sera condamné à régler le solde, soit 5624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est demandée sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’EURL [K] [E] fait état d’un préjudice lié à la privation de trésorerie, ce préjudice apparaît toutefois insuffisamment caractérisé, car les conséquences de cette privation de trésorerie pour l’entreprise ne sont ni évoquées, ni démontrées. Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour résistance abusive et relatives aux frais d’huissier

Compte tenu du rejet de la demande principale de M. [F] de résolution du contrat et remboursement de la somme versée, ces demandes accessoires seront également rejetées.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [F] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.

Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 1500 euros à l’EURL [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ECARTE des débats la note en délibéré adressée par M. [C] [F],

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à l’EURL [K] [E] la somme de 5624 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’EURL [K] [E],

REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [C] [F],

CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens,

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à l’EURL [K] [E] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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