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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00423


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00423
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 23 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3d7325cdc6046d47c2c72c

Texte de la décision

15,651 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00423 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VVS

Minute :

S.C.I. ALROBA
Représentant : Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2316

C/

Monsieur [Y] [S]
Madame [W] [F]

Copie exécutoire délivrée à :
Maître Jérôme DOULET
Copie certifiée conforme délivrée à:
Monsieur [Y] [S]
Madame [W] [F]

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. ALROBA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5/09/2017, il a été donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 5].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 28/11/2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 18 323 euros en principal.

Par actes du 3/02/2026, SCI ALROBA a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] ;condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 18 323 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus avec capitalisation des intérêts échus ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 1213,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande en paiement à la somme de 22 323 euros (mai 2026 inclus) au titre de l’arriéré dû au 4/05/2026, maintient ses autres prétentions et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés sur un délai de 36 mois à hauteur de 20 euros par mois.
Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] reconnaissent le montant de la dette locative, mais ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 20 euros par mois en règlement de l'arriéré. Monsieur [Y] [S] précise percevoir 1600 euros de ressources par mois et Madame [W] [F] indique être sans ressource. Ils n’ont pas d’enfant à charge.

Un diagnostic social a été reçu au greffe, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 5/02/2026, soit 6 semaines au moins avant l’audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 1/12/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3/02/2026. L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] sont redevables envers SCI ALROBA de la somme de 22 323 euros (mai 2026 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 4/05/2026 ; ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 18 323 euros, du 03/02/2026 sur la somme de 18 323 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation prononcée sera solidaire.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

S’agissant du constat de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/11/2025 n’ont pas été réglées dans les deux mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 28/01/2026 à minuit.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants (au regard du règlement de l’échéance courante le 15/04/2026) et en l’absence d’opposition du bailleur, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, les effets de la résiliation du bail étant suspendus du fait de l'octroi de délais de paiement, il convient de rappeler, qu’en cas de non-respect des délais fixés au dispositif, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F], eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.

L’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/06/2026.

Sur le sort des meubles

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l’expulsion :

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution soient réduits ou supprimés.

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Du fait de la condamnation à payer une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de SCI ALROBA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l'exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARONS l’action de SCI ALROBA recevable ;

CONSTATONS, à compter du 28/01/2026 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués situés au [Adresse 5] ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] à payer à SCI ALROBA, la somme provisionnelle de 22 323 euros (mai 2026 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 4/05/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28/11/2025 sur la somme de 18 323 euros, du 03/02/2026 sur la somme de 18323 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 20 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;

DISONS qu'en cas de respect par Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ; Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] seront solidairement condamnés à payer à SCI ALROBA, à compter du 1/06/2026 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;

REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETONS la demande d’astreinte ;

RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNONNS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

DEBOUTONS SCI ALROBA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [W] [F] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.

LA GREFFIERE LA JUGE

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