T. com. 8602, 24 juin 2026, n° 2026002956
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Texte de la décision
*1DE/00/34/03/57*
R.G. : 2026002956 P.C. : 2026J158
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 juin 2026
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 10/06/2026, par l'entreprise ci-après nommée :
EIRL AVM PLAISANCE [Q] Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
Activité : Achat, vente et réparation de motoculture d'occasion, location matériel de motoculture de plaisance et nautique, vide-grenier sédentaire, et ambulant foires, marchés.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° A 507 744 589 (2016A00629)
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Le Ministère Public a été avisé de cette demande,
Monsieur [F] [B] [Q] a comparu en chambre du conseil,
Attendu
que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu
qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Attendu
qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'EIRL AVM PLAISANCE [Q] Monsieur [F] [Q] n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu
qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, entendu en ses observations,
Ouvre une procédure de sauvegarde
conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :
EIRL AVM PLAISANCE [Q] Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
Activité : Achat, vente et réparation de motoculture d'occasion, location matériel de motoculture de plaisance et nautique, vide-grenier sédentaire, et ambulant foires, marchés.
Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° A 507 744 589 (2016A00629)
Fixe
à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le
24 décembre 2026,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil le Vendredi 4 septembre 2026 à 10h30, salle n° 7.
Désigne
en qualité de Juge-Commissaire
Monsieur Bastien HULIN
, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant
Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE,
Désigne
en qualité de Mandataire Judiciaire :
SELARL EKIP' prise en la personne de Me [T] [U] [Adresse 2],
Dit
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Dit
n'y avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice.
Dit
que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.
Ordonne
que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne
qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne
les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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