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TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/00697


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Date
03/06/2026
Numéro
25/00697
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d7440cdc6046d47c2dc99

Texte de la décision

15,030 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00697 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26DY
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00697 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26DY
N° de MINUTE : 26/01385

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Mme Rhyzelene BOULOUIZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [G], salarié de la société [2], en qualité de plombier, a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le 20 octobre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], est ainsi rédigée :

“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que le salarié se déplaçait sur le chantier avec une barrière en main pour baliser une fouille, il aurait glissé sur une pierre (temps pluvieux). En se rattrapant, il aurait ressenti une forte douleur à la cheville droite.

- Nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied

- Objet dont le contact a blessé la victime : sols (glissants ou non, en mauvais état, encombrés)

- Siège des lésions : cheville droite

- Nature des lésions : entorse et foulure”.

Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2023 par le docteur [T] [C] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2023.

La CPAM de [Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre de son conseil du 18 octobre 2024, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable pour aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.

A défaut de réponse, par requête reçue le 13 mars 2025 au greffe, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [G].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 15 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- A titre préalable, ordonner à la CPAM de communiquer à son médecin consultant, le docteur [R], les éléments médicaux du dossier de M. [C] [G] justifiant la prise en charge par la CPAM des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle,

- A titre principal, lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G] et qui ne sont pas en relation directe et certaine avec son accident du travail du 18 octobre 2023 ; A titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale judicaire.

Elle soutient que son médecin consultant, le docteur [M] [R], n’a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier de M. [C] [G] qui auraient permis à la caisse de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de l’accident du travail et en sollicite donc la communication. A titre principal, elle invoque l’existence d’un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail de sorte que leur prise en charge doit lui être déclarée inopposable. A titre subsidiaire, elle soulève un doute médical sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 18 octobre 2023 qui justifie d’ordonner une mesure d’expertise médicale.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [3] de toutes ses demandes et lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail de M. [C] [G].

Elle fait valoir qu’elle justifie que le certificat médical initial est assorti de prescription d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle soutient que l’employeur échoue à renverser cette présomption en démontrant l’imputabilité exclusive des arrêts litigieux à l’état antérieur invoqué ou d’un commencement de preuve permettant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication des éléments médicaux

Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).

Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”

La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.

En l’espèce, la société sollicite la transmission à son médecin consultant des éléments du dossier médical du salarié justifiant la prise en charge de ses arrêts de travail consécutifs à l’accident du 18 octobre 2023.

Il ressort des textes qui précèdent que le tribunal peut ordonner la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6, dans les seules conditions de l’article R. 142-16-3 du code précité, à savoir dans le cadre d’une mesure d’instruction.

Il suit de là que la requérante sera déboutée de sa demande préliminaire.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande d’expertise médicale

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.

Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 19 octobre 2023 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2023.

Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
A l’appui de ses demandes principale et subsidiaire, la société [4] système soutient qu’il existe un doute sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits au regard de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, le fait que les certificats communiqués sont vides de tout renseignement médical, l’absence de prescriptions médicales motivées justifiant la continuité des symptômes et des soins et l’absence de contrôle par la caisse du bien fondé des prolongations.

Il convient cependant de relever que, d’une part, aucun avis médical n’est versé aux débats par la société requérante et que, d’autre part, ces observations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique au cas présent ou à soulever un doute médical quant à son application aux arrêts litigieux et justifiant le recours à une mesure d’expertise judiciaire.

Ainsi, la requérante, n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, qui serait de nature à exclure tout lien de causalité entre l’accident considéré et les arrêts et soins qui lui ont été prescrits ou de l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à cet accident et justifiant le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.

Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [5] sera déboutée de ses demandes principale en inopposabilité de la prise en charge et subsidiaire tendant à ordonner une mesure d’instruction.

Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;

Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G] à la suite de son accident du travail du 18 octobre 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Christelle AMICE Elsa GEANDROT

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