TJ 93008, 23 juin 2026, RG 24/02156
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AT3
Jugement du 23 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AT3
N° de MINUTE : 26/01546
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté par Me Sophie LOITRON- THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [V], agent d’accueil, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (ci-après « la Caisse ») et consolidé le 30 janvier 2012.
Par courrier en date du 3 février 2020, la CPAM a notifié à M. [M] [V] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 33% à compter du 31 janvier 2012 suite à la décision de la [1] en date du 16 mai 2019 et fixé la rente annuelle à servir au montant de 3906,20 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 22370,78 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 après revalorisation.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que les lésions et troubles invoqués à la date du 6 octobre 2015, concernant les pathologies O.R.L., psychiatrique et ophtalmologique ainsi que la fracture du nez et la gêne respiratoire constituent une aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 9 juillet 2010, et l’a renvoyé à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
L’état de santé de M. [M] [V], en lien avec sa rechute du 6 octobre 2015, a été considéré comme consolidé le 19 janvier 2021.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [V] en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa rechute du 6 octobre 2015 à 60%, dont 10% au titre du coefficient professionnel et renvoyé l’assuré à faire valoir ses droits devant la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [M] [V] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 60%, dont 10% au titre du coefficient professionnel à compter du 16 janvier 2021 suite à la décision précitée et fixé la rente annuelle à servir au montant de 10220,81 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 23745,02 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 après revalorisation.
Par lettres du 18 et 20 mars 2024, reçues respectivement les 22 et 27 mars 2024, M. [M] [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester le calcul de la rente notifiée le 26 janvier 2024.
Par requête, reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [M] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- infirmer la décision implicite de rejet de la CRA et de la CPAM du 26 janvier 2024 ;
- ordonner la prise en compte au titre du salaire annuel de base, les salaires perçus par M. [M] [V] entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 ;
- renvoyer M. [M] [V] devant la CPAM de Seine-[Localité 4] pour liquider ses droits ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, il soutient que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente doit s’établir sur la base de son salaire pour la période des 12 mois de salaires précédant l’arrêt de travail consécutif à la rechute soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2015 qui est plus favorable que les 12 derniers mois de salaires précédant l’accident du travail.
A l’audience, la CPAM de Seine-[Localité 4], régulièrement représentée, sollicite la confirmation des décisions de la caisse et le rejet des demandes de M. [M] [V].
Elle fait valoir que les dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient la prise en compte d’un salaire différent de celui précédant l’arrêt de travail consécutifs à l’accident que dans l’hypothèse où l’état d’incapacité permanente apparaît pour la première fois à la suite d’une rechute ou d’une aggravation ce qui n’est pas le cas pour M. [M] [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du salaire de référence
Selon l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. »
En l’espèce, M. [M] [V] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juillet 2010, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM et consolidé le 30 janvier 2012. Par courrier en date du 3 février 2020, la CPAM a notifié à M. [M] [V] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 33% à compter du 31 janvier 2012 suite à la décision de la [1] en date du 16 mai 2019 et fixé la rente annuelle à servir au montant de 3906,20 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 22370,78 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 après revalorisation.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que les lésions et troubles invoqués à la date du 6 octobre 2015 constituent une rechute de son accident du travail du 9 juillet 2010. L’état de santé de M. [M] [V] en lien avec sa rechute a été consolidé au 19 janvier 2021 et par courrier en date du 26 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [M] [V] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 60%, font 10% au titre du coefficient professionnel à compter du 16 janvier 2021 suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 octobre 2023 et fixé la rente annuelle à servir au montant de 10220,81 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 23745,02 euros pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 après revalorisation.
M. [M] [V] soutient que le calcul de sa rente doit s’établir sur la base de son salaire pour la période des 12 mois de salaires précédant l’arrêt de travail consécutif à la rechute soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2015 qui est plus favorable que les 12 derniers mois de salaires précédant l’accident du travail en application de l’article R 434-29 5° du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte du courrier du 3 février 2020 que la CPAM a notifié à M. [M] [V] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 33% à compter du 31 janvier 2012 suite à la décision de la [1] en date du 16 mai 2019. Par conséquent, à la date de la décision du 26 janvier 2024, l’incapacité permanente partielle fixé à 60% notifiée à M. [M] [V] ne constituait pas un état d'incapacité permanente de travail apparaissant pour la première fois après une rechute.
Il suit de là que le calcul de la rente de M. [M] [V] relève de l’application des dispositions de l’article R 434-29 alinéa 1 et non des dispositions de l’article R 434-29 5° du code de la sécurité sociale de sorte que le calcul de la rente doit s’opérer sur la base de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident soit sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. [M] [V] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [V] succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [M] [V] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] du 26 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] ;
Déboute M. [M] [V] de sa demande d’ordonner la prise en compte pour le calcul de la rente des salaires perçus entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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