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TJ 93008, 23 juin 2026, RG 23/01755


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Date
23/06/2026
Numéro
23/01755
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d747bcdc6046d47c2e14e

Texte de la décision

27,090 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFU3
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFU3
N° de MINUTE : 26/01545

DEMANDEUR

Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P563

DEFENDEUR

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL SELARL RMF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0374

CCAS DE LA RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Maître Camille FAVIER de la SELARL SELARL RMF

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 19 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que l'accident du travail dont Mme [L] [C] a été victime le 3 août 2022 était dû à la faute inexcusable de son employeur la régie autonome des transports parisiens ;Sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;Dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [L] [C] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis.
Par courrier reçu le 10 février 2025, le conseil de Mme [C] a adressé au tribunal la copie de la notification de la consolidation des lésions imputables à son accident du travail au 3 août 2022.

Par jugement du 24 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit sur la réparation du préjudice de Mme [C], une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [D] [F] [N] à cette fin.

L’expert a déposé son rapport en date du 30 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties le 19 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 12 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n°2, déposées à l’audience précitée, Mme [L] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que le capital servi à Mme [L] [C] par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [2] au titre de l’accident du travail du 3 août 2022 sera majoré au montant maximum sur les diligences de la caisse pour en assurer le règlement auprès de l’assurée et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ;
fixer les préjudices de Mme [L] [C] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1924,50 € ;Au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 1168,64 € ;Au titre des souffrances endurées, la somme de 6000 € ;Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 7000 € ;Au titre du préjudice sexuel, la somme de 5000 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5000 € ;Au titre des frais d’assistance à expertise médicale, la somme de 1380 € juger que la CCAS de la [2] versera les sommes allouées à Mme [L] [C] au titre de la réparation de ses préjudices dont elle récupèrera le montant auprès de la [2], employeur ;Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la [2] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées à l’audience, la [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer les préjudices personnels de Mme [L] [C] à hauteur des sommes suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1283 €
o Assistance tierce personne : 850,28 €
o Souffrances endurées : 2000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4740 €
o Frais d’assistance à expertise : 690 € TTC

- débouter Mme [L] [C] du surplus de ses demandes.

Régulièrement convoquée à l’audience par lettre du 3 décembre 2025, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la CCAS de la [2] a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre du 3 décembre 2025. A l’audience, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la demande de majoration

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la [2] approuvé suivant décision du 26 octobre 2020 portant approbation des modifications du statut du personnel de la [2] adoptées par délibération du conseil d’administration de la [2] en date du 31 janvier 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique du 7 novembre 2020, “les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la [2] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la [2].”
Aux termes de l’article 88 du règlement intérieur de la CCAS, “Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions légales et réglementaires”.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, Mme [L] [C] a été consolidée le 17 décembre 2023. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 3%.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, l’assuré a droit à la majoration de l’indemnité versée en capital.
En droit, la majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [L] [C] sollicite la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu de la cotation par l’expert, l’intensité et la durée des douleurs sur plusieurs mois.
La [2] propose la somme de 2000 euros en application du référentiel Mornet pour un préjudice léger.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 2,5/7 en raison de soins antalgiques et de la kinésithérapie.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à Mme [L] [C] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [L] [C] sollicite la somme de 7000 euros au titre d’une sensation de fourmillement dans la plante du pied gauche lorsqu’elle pratique le vélo elliptique et la limite du porte de charge à 5kg qui la handicape dans la vie courante.

La [2] conteste l’existence d’un préjudice d’agrément, Mme [L] [C] ayant repris ses activités de marche à pied et de vélo elliptique et que la gêne dans les activités nécessitant une antéflexion du rachis et le levé de charge supérieure à 5 kg ne concerne pas ses activités.

L’expert indique que « Mme [L] [C] n’a pas de contre-indication médicale. Elle a repris la marche et le vélo elliptique mais elle sera gênée pour toutes les activités nécessitant une antéflexion répétée du rachis et le lever de charges supérieure à 5 kg. »

Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [L] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.

Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [L] [C] sollicite la somme de 1168,64 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros jusqu’à la date de consolidation soit pendant 93 jours.
La [2] indique propose la somme de 850,28 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour la même durée de 93 jours.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères pendant la période de classe II à raison de 4 heures par semaine soit du 3 août 2022 au 3 novembre 2022.
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle Mme [L] [C] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
- 4h x 18 euros x (93 jours/7 =13,28 semaines) = 956,16 euros
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 956,16 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [L] [C] sollicite la somme de 1924,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), retenant une base de 30 euros par jour pour un DFT d’une durée fixée par l’expert à 93 jours pour un DFT de classe 2 et à 409 jours pour un DFT de classe 1.

La [2] propose la somme de 1283 euros au titre du DFT partiel, sur la base d’un montant de 20 euros par jour et les mêmes périodes.

Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) de classe 2 du 3 août 2022 au 3 novembre 2022 (93 jours) en raison d’un traitement comportant antalgiques et anti inflammatoire, rééducation et balnéothérapie sur acutisation douloureuse d’un rachis dégénératif et de classe 1 du 4 novembre 2022 au 17 décembre 2023 (409 jours) en raison du traitement antalgique des séances de kinésithérapie et de la cure thermale.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser Mme [L] [C] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 93 jours : 93 x 25 x 25% = 581,25 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 409 jours : 409 x 25 x 10% = 1022,50 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 1603,75 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

Mme [L] [C] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros.

La [2] sollicite le rejet de la demande de Mme [L] [C] titre de ce préjudice au motif que celle-ci ne justifie pas de la gêne positionnelle et de la diminution de la libido.

L’expert relève que « Mme [L] [C] allègue une gêne positionnelle et une diminution de la libido. »

Toutefois, Mme [L] [C] ne justifiant pas de ses déclarations à l’expert, elle sera déboutée de sa demande.

Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [L] [C] sollicite la somme de 5000 euros. Elle indique que l’expert a retenu un taux de 3% et qu’il convient de retenir une valeur de point de 1667.
La [2] propose la somme de 4740 euros pour un taux fixé par l’expert à 3% et une valeur de point de 1580.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3%, en raison de la persistance des douleurs rachidiennes et raideur.
En l’espèce, Mme [L] [C] étant âgé de 46 ans à la date de consolidation fixée le 17 décembre 2023 et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 3%, la valeur du point d’IPP peut être retenu à hauteur de 1580 euros.
Il lui donc sera accordé la somme de 4740 euros au titre du DFP.

Sur les frais d’assistance à expertise
Il est constant que les frais d’assistance à expertise nécessités par l’accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’espèce, Mme [L] [C] sollicite au titre des frais divers la somme de 1380 euros correspondant aux frais engagés pour bénéficier de l’aide d’un médecin conseil lors de l’expertise.
Elle verse aux débats la facture acquittée d’honoraires du docteur [V] en date du 30 octobre 2025 relative à l’examen, l’analyse de dossier et étude des documents médicaux avec établissement d’un compte rendu le 27 mai 2025 et l’assistance à expertise le 30 octobre 2025 suite aux accidents du 9 février 2021 puis du 3 août 2022 pour un montant de 1380 euros TTC.

La [2] propose la somme de 690 euros TTC au motif que l’accident du 9 février 2021 n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable sans toutefois justifier du bien fondé de la proportion de réduction de moitié qu’il propose.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [C] et de lui accorder la somme de 1380 euros au titre des frais divers.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de Mme [L] [C] sera réparé comme suit :
4000 euros au titre des souffrances endurées
956,16 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
1603,75 euros au titre du DFT
4740 euros au titre du DFP
1380 euros au titre des frais d’assistance à expertise

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [2], partie perdante, supportera les dépens.

En application de l’article 700 du même code, elle versera à Mme [L] [C] la somme de 2000 euros.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [L] [C] par la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens ([2]) conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Fixe l’indemnisation de Mme [L] [C] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 3 août 2022 comme suit :
- 4000 euros au titre des souffrances endurées
- 956,16 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
- 1603,75 euros au titre du DFT
- 4740 euros au titre du DFP
- 1380 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [L] [C] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens ([2]) versera les sommes allouées à Mme [L] [C] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la régie autonome des transports parisiens ([2]) ;
Condamne la régie autonome des transports parisiens ([2]) aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser la somme de 2000 euros à Mme [L] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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