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TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/00370


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00370
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d7491cdc6046d47c2e2e6

Texte de la décision

12,048 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XN6
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00370 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XN6
N° de MINUTE : 26/01547

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 2] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 18

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Juin 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 7 mai 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- annulé la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France le 12 octobre 2023, signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 12.597 euros représentant 10.406 euros de cotisations et contributions sociales et 2.191 euros de majorations de retard ;
- enjoint l’URSSAF Ile-de-France de délivrer à M. [X] [O] une notification de radiation et une attestation de compte à jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
- s’est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X] [E] ;

Ce jugement a été signifié à l’URSSAF par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024.

Par assignation signifiée à l’URSSAF le 3 mars 2025, M. [E] a saisi la présente juridiction aux fins de liquidation de l’astreinte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, renvoyée successivement au 4 novembre 2025 et 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement en date du 24 mars 2026, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 25/370 et invité M. [X] [E] à justifier de la proportionnalité du montant de l'astreinte dont il demande la liquidation.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- liquider l’astreinte à son bénéfice à hauteur de 34000 euros au 12 mai 2026 ;
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
- débouter l’URSSAF de ses demandes.

Il fait valoir qu’au jour de l’audience, il n’a pas reçu d’attestation de compte à jour. Il précise que l’URSSAF ne caractérise pas de cause étrangère et persiste dans son refus de communiquer les documents nécessaires pour obtenir la validation de ses trimestres auprès de l’assurance retraite. Il fait valoir qu’il subit un préjudice caractérisé par l’engagement de multiples procédures, des frais de majorations de retard d’environ 12000 euros et l’absence de vision sur la date à laquelle il peut liquider sa retraite.

Par conclusions en réplique, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée à l’audience, demande de débouter M. [X] [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte et de le condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a adressé à M. [E] une attestation de radiation mais pas qu’elle est dans l’impossibilité de lui fournir une attestation de compte à jour dès lors que le cotisant reste redevable de la somme de 9 156,18 euros. Elle ajoute avoir interjeté appel du jugement en date du 7 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

Selon l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article L.131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes de l’article L. 131-4 du même code, “le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.”

En l'espèce, par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de délivrer à M. [X] [O] une notification de radiation et une attestation de compte à jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.

La notification du jugement aux parties est intervenue le 21 mai 2024.

M. [E] sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 34000 euros. Il fait valoir qu’il subit un préjudice caractérisé par l’engagement de multiples procédures, des frais de majorations de retard d’environ 12000 euros et l’absence de vision sur la date à laquelle il peut liquider sa retraite.

Toutefois, M. [X] [E] ne verse aux débats aucun éléments de nature à justifier du préjudice qu’il allègue.

A l’audience, l’URSSAF justifie avoir interjeté appel du jugement du 7 mai 2024 et délivré une notification de radiation le 9 février 2026. Elle verse également aux débats un courrier du 5 décembre 2019 adressé à M. [X] [E] intitulé « notification suite à radiation » relatif au calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018.

Elle indique être en revanche dans l’impossibilité de délivrer une attestation de compte à jour car M. [X] [O] reste à devoir la somme de 9156,18 euros au titre du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 ayant fait l’objet d’une contrainte du 29 août 2018 n°0085735741 signifiée le 6 septembre 2018. L'URSSAF Ile-de-France verse aux débats un état des débits à la date du 9 février 2026 indiquant que M. [X] [E] reste à devoir la somme de 9156,18 euros au titre du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.

En outre, il n’est pas contesté que par jugement du 27 septembre 2018, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré l’opposition à la contrainte précitée irrecevable et débouté M. [X] [O] de sa demande d’annulation de la contrainte. M. [X] [E] ne justifie pas avoir réglé la contrainte du 29 août 2018 n°0085735741 correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l’année 2017 et du 1er trimestre 2018.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l'URSSAF Ile-de-France justifie que l'inexécution et le retard dans l'exécution de l'injonction de communiquer les documents objet de l’astreinte proviennent, en tout ou partie, d'une cause étrangère à elle à savoir l’existence de sommes restant à devoir par M. [X] [E] faisant obstacle notamment à la communication d’une attestation de compte à jour.

L'URSSAF Ile-de-France, qui a communiqué l’attestation de radiation le 9 février 2026, a disposé de 8 mois entre la notification du jugement le 21 mai 2024 et l’assignation en liquidation de l’astreinte du 30 janvier 2025 pour produire ce document faisant pour partie objet de l’astreinte prononcée par le tribunal de sorte qu’elle ne justifie pas de difficultés ne pouvant être surmontées dans ce délai. Néanmoins, il convient de constater d’une part, que le requérant, informé par le greffe du tribunal d’une date d’assignation possible pour le 29 avril ou le 13 mai 2025 par courrier électronique du 30 janvier 2025, n’a signifié à l'URSSAF Ile-de-France son assignation en liquidation de l’astreinte que le 3 mars 2025 pour une audience fixée au 13 mai 2025 et a sollicité le renvoi à cette audience. Il a également communiqué ses conclusions et pièces complémentaires le dimanche 2 novembre 2025 à 21h30 et le 3 novembre 2025 en vue de l’audience de renvoi fixée au 4 novembre 2025 de sorte que l’audience a une nouvelle fois été renvoyée au 10 février 2025 aux fins de respecter le principe du contradictoire. Par jugement en date du 24 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026. Il résulte de ces éléments que le délai ayant couru entre la signification de l’assignation et l’audience de plaidoirie ne résulte pas du comportement de l'URSSAF Ile-de-France mais principalement d’un défaut de diligences du requérant.

Dans ces conditions, au regard du comportement de l'URSSAF Ile-de-France, à laquelle il ne peut être reproché qu’un retard dans l’exécution de la délivrance de l’attestation de radiation, et de l’obstacle à la délivrance d’une attestation de compte à jour justifiant son inexécution, il convient de supprimer en partie l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 7 mai 2024.

Il suit de là que l’astreinte provisoire sera supprimée à compter de la date de signification de l’assignation en liquidation à l'URSSAF Ile-de-France soit à compter du 3 mars 2025.

En revanche, l'URSSAF Ile-de-France ne justifiant pas de difficultés à l’origine du retard dans la communication de l’attestation de radiation, il convient de liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 7 mai 2024 à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement jusqu’à la date fixée ci-dessus de suppression de l’astreinte soit du 22 juin 2024 au 3 mars 2025 correspondant à 254 jours soit un montant total de 12700 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Liquide l’astreinte provisoire fixée par jugement du 22 juin 2024 au 3 mars 2025 ;

Condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [X] [E] la somme de 12700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;

Supprime à compter du 3 mars 2025 l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l'URSSAF Ile-de-France par jugement du 7 mai 2024 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

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