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TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01680


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Date
03/06/2026
Numéro
25/01680
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d7494cdc6046d47c2e331

Texte de la décision

9,767 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01680 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7W
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01680 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7W
N° de MINUTE : 26/01381

DEMANDEUR

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Rhyzelène BOULOUIZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [F], salariée de la société [1] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2024.

La déclaration complétée par l’employeur le 16 octobre 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, mentionne ce qui suit :

« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée déclare qu’elle était en train de pousser un chariot

Nature de l’accident : la salariée déclare qu’elle était en train de pousser un chariot
Objet dont le contact a blessé la victime : la salariée déclare qu’elle était en train de pousser un chariot

Eventuelles réserves motivées : cf courrier de réserve
Siège des lésions :

Nature des lésions : épaule droite et douleurs ».

Le certificat médical initial, établi le 14 octobre 2024 par les urgences du centre hospitalier d’[Localité 4] mentionne : « traumatisme épaule droite ».

Après instruction, par lettre du 7 janvier 2025, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 6 mars 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle l’a rejeté par décision du 7 novembre 2025.

Par requête reçue le 16 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [1], représentée par son conseil, se prévaut de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- dire inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 14 octobre 2024 déclaré par Mme [F] à son égard.

A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail tel qu’allégué par la salariée. Elle fait également valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer les déclarations de la salariée qui sont contestés.

La CPAM régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conclusions reçues au greffe le 1er avril 2026, la CPAM demande au tribunal de :

- débouter la société [1] de ses demandes ;

- dire opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 octobre 2024 ;

- condamner la société [1] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité soutenant que la matérialité de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, est établie par les déclarations de la salariée corroborées par un certificat médical établi le même jour et l’attestation de son conjoint.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la CPAM de l’Essonne, régulièrement convoquée l’audience elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.

Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.

La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 16 octobre 2024 que l’accident a eu lieu 14 octobre 2024 à 11h00 alors que les horaires de travail de Mme [F] ce jour-là étaient de 5h55 à 13h et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.

Le certificat médical initial complété le même jour fait état des constatations suivantes : « traumatisme épaule droite ».

La CPAM soutient l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la matérialité de l’accident par la cohérence des déclarations de la salariée avec la lésion corroborées par le certificat médical initial et l’attestation de son conjoint.

La société [1] soutient qu’aucun témoin ne corrobore les déclarations de sa salariée qui a continué à travailler et ne l’a informée que le lendemain de l’accident. Elle ajoute que la caisse ne disposait d’aucun élément précis et concordant pour prendre en charge l’accident.

Aux termes de son questionnaire, Mme [F] déclare avoir fait état de sa douleur à une de ses collègues qui lui aurait conseillé d’aller aux urgences. Or, aucune attestation de ce témoin n’est versée aux débats pour corroborer les déclarations de la salariée.

En outre, les éléments de la procédure ne sont ni suffisants ni de nature à corroborer les déclarations de Mme [F] de sorte que la CPAM ne pouvait se prévaloir de présomptions graves, précises et concordantes pour admettre la matérialité du fait accidentel déclaré.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [1] et de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 14 octobre 2024 déclaré par Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de l’Essonne qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de prise en charge de l’accident du travail du 14 octobre 2024 déclaré par Mme [G] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens ;

Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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