TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/02063
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02063 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VJZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juin 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Anciennement dénommée la SA FINANCO
C/
Monsieur [K] [L]
Monsieur [Z] [U]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Substitué par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier HASCOET
Monsieur [Z] [U]
Monsieur [K] [L]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 13-11-24 la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à M. [L] [K] et M. [U] [Z] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT MARCHE RENAULT, modèle 208 GENERATION II PHASE , immatriculé [Immatriculation 1] , numéro de série VR3UPHNSSLT062005 .
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées , la société de crédit a , conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat , provoqué la déchéance du terme.
Par actes du 13-02-26 la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [L] [K] et M. [U] [Z] , en application du Code de la Consommation , en restitution du véhicule et en paiement solidaire de:
- la somme de 18803.07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10-06-25 avec capitalisation des intérêts,
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
ainsi que de voir ordonné
-la restitution du véhicule PEUGEOT MARCHE RENAULT , modèle 208 GENERATION II PHASE , immatriculé [Immatriculation 1] , numéro de série VR3UPHNSSLT062005 sous astreinte de 150 euros par jour de retard
-le constat que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur .
Subsidiairement le demandeur sollicite , en application des articles 1224 à 1230 du Code Civil, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des défendeurs.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [L] [K] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
Régulièrement assigné M. [U] [Z] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
- la facture du véhicule ,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16),
-un décompte de la créance
-un historique des opérations effectuées
-des lettres de mise en demeure du 24-04-25 et du 10-06-25 .
L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 10-06-25 à hauteur de :
. Échéances échues impayées : 1656.00 euros
. Capital restant dû : 17137.07 euros
. Intérêts : 10.00 euros soit : 18803.07 euros;
Qu'il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 18803.07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêt des comptes le 10-06-25.
Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté ,selon les termes du contrat , il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur . Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur et avec une astreinte de 10 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif .
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [K] et M. [U] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne solidairement M. [L] [K] et M. [U] [Z] à payer à la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18803.07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10-06-25, et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonne aux défendeurs de restituer le véhicule PEUGEOT MARCHE RENAULT , modèle 208 GENERATION II PHASE , immatriculé [Immatriculation 1] , numéro de série VR3UPHNSSLT062005 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et faute de ce faire autorise le demandeur à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve aux frais des défendeurs,
et condamne solidairement alors M. [L] [K] et M. [U] [Z] à payer à la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification du présent jugement pendant 20 jours,
dit que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte des défendeurs,
déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l'exécution provisoire ,
condamne solidairement M. [L] [K] et M. [U] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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