TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/10247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juin 2026
MINUTE : 26/00627
N° RG 25/10247 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37J2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
ET
DÉFENDERESSE:
Société LC ASSET 2
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255, Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Mai 2026, et mise en délibéré au 22 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 7 septembre 2004, le président du tribunal d'instance de Lagny a notamment condamné M. [W] [Y] et Mme [J] [Y] à payer à la société CREATIS la somme de 2576,74 euros en principal avec intérêts au taux de 15,95 % à compter du 17 décembre 2003 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
La société CREATIS a cédé cette créance à la société LC ASSET 2 le 18 janvier 2024.
Le 9 septembre 2025, M. [W] [Y] s'est vu dénoncer une saisie-attribution effectuée le 1er septembre 2025 entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 12 460,03 euros.
Le 6 octobre 2025, M. [W] [Y] s'est vu dénoncer une saisie-attribution effectuée le 30 septembre 2025 entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 12 928,80 euros.
Par acte en date du 9 octobre 2025, M. [W] [Y] a assigné la société LC ASSET 2 devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 12 janvier 2025 aux fins notamment d'obtenir mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 mai 2026.
A cette audience, [W] [Y], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions telles que visées par le greffe le jour de l'audience, et a indiqué se désister de sa demande de mainlevée des saisies-attributions celles-ci étant d'ores et déjà intervenues. Il demande au juge de l'exécution de :
-condamner la société LC ASSET 2 à lui verser la somme de 5594,22 euros en réparation du préjudice subi du fait des saisies-attributions litigieuses,
- condamner la société LC ASSET 2 à lui verser la somme de 3120 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il explique qu'après la première saisie-attribution, il a aussitôt informé le commissaire de justice instrumentaire de ce que la créance revendiquée par le créancier saisissant était éteinte par l'effet d'un jugement du 19 octobre 2006 de clôture d'une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif. Une seconde saisie-attribution a pourtant été entreprise le mois suivant et son conseil a également tenté de communiquer avec le commissaire de justice instrumentaire des saisies en octobre et novembre 2025. Ce n'est toutefois qu'en janvier 2026 que les mainlevées sont intervenues.
La société LC ASSET 2, représentée par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et demande de:
- débouter M. [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle explique que connaissance prise des pièces du demandeur dans le cadre de sa communication de pièces, elle a donné spontanément mainlevée des deux saisies attributions le 9 janvier 2026. Elle n'a commis aucune faute préjudiciable à l'égard du demandeur. Elle ignorait l'extinction de la créance lorsqu'elle a acquis cette créance à titre onéreux.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de M. [Y]
Le juge de l'exécution constate que [W] [Y] se désiste de ses demandes visant à voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions litigieuses.
Sur les demandes indemnitaires de M. [W] [Y]
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la défenderesse a fait procéder à une première saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] [Y] le 1er septembre 2025. Cette saisie attribution lui a été dénoncée le 9 septembre 2025.
M. [W] [Y] justifie avoir écrit au commissaire de justice instrumentaire de la saisie le 29 septembre 2025, afin de transmettre le jugement du 19 octobre 2006 rendu par le juge du surendettement, décidant de l'effacement de la créance, cause de la saisie-attribution et demander la mainlevée de la saisie (pièces n°3 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse).
Une seconde saisie attribution est toutefois intervenue le 30 septembre 2025.
M. [W] [Y] justifie ensuite avoir écrit au commissaire de justice le 3 octobre 2025, puis le 6 octobre 2025. Puis son conseil, suite à la délivrance de l'assignation, a interrogé à deux reprises le même commissaire de justice le 15 octobre 2025 puis le 7 novembre 2025, afin de savoir si la société LC ASSET entendait donner mainlevée au regard des moyens soulevés dans l'assignation.
Or les mainlevées n'ont été effectuées que le 9 janvier 2026.
Il sera en conséquence considéré que la défenderesse a commis une faute en procédant à une seconde attribution et en maintenant les deux saisies-attributions pendant plusieurs mois alors qu'elle avait connaissance de l'extinction de la créance depuis le 29 septembre 2025.
M. [W] [Y] a nécessairement subi un préjudice du fait de l'indisponibilité des sommes saisies jusqu'au 9 janvier 2026 et du stress engendré par cette situation. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [W] [Y] justifie également des frais bancaires engendrés par les deux saisies- attributions. Il lui sera alloué au titre de son préjudice matériel la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de la société LC ASSET 2 qui succombe.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La société LC ASSET 2, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [W] [Y], la somme de 3120 euros, ce dernier justifiant par une facture des frais d'avocat engagés pour contester les saisies-attributions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [W] [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées sur ses comptes bancaires le 1er septembre 2025 et le 30 septembre 2025,
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à verser à M. [W] [Y] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 à verser à M. [W] [Y] la somme de 3120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens.
FAIT À [Localité 2], LE 22 JUIN 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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