TJ 93008, 15 juin 2026, RG 25/02025
Vérifier : TJ 93008, 15 juin 2026, RG 25/02025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02025 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2XDP
Minute :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Représentant : Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [S] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 10 Juin 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juin 2026;
par Madame Martine ABID, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 Septembre 2024, l’établissement public [1] a signifié à Monsieur [S] [E] une contrainte d'un montant de 1510,49 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indument versées entre le 13 aout 2022 et 31 janvier 2023, outre 5,66 euros de frais.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 13 décembre 2024 et daté du 8 décembre 2024, Monsieur [S] [E] a formé opposition à la contrainte en contestant avoir perçu des sommes au titre d’une activité non déclarée..
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 Mars 2026, lors de laquelle l’établissement public [1], a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [S] [E] comme étant tardive au visa de l’article 5426-22 du code du travail. Subsidiairement, il est sollicité la confirmation de la contrainte et le rejet de toute demande de délais de paiement. En tout état decause, il est demandé la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [E] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’établissement public [1] considère que l'opposition à contrainte formée est irrecevable car formée après l’expiration du délai de 15 jours après la notification..
En effet, la notification de la contrainte a été reçue et signée par Monsieur [E] le 7 septembre 2024.
L’opposition aurait du être formée avant le 22 septembre 2024 en vertu du texte rappelé ci-dessus.
Or même en prenant sa date d’envoi , le 8 décembre 2024 pour une date de réception par le greffe du tribunal le 13 décembre 2024, l’opposition est irrecevable pour avoir été formée plus de 15 jours après la notification de la contrainte ( notification qui rappelait dûment le délai de 15 jours pour former opposition)
En conséquence, l’opposition de Monsieur [S] [E] est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [E], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [S] [E] le 8 décembre 2024 à l’encontre de la contrainte délivrée par l’établissement public [1] le 30 juillet 2024 et signifiée le 7 septembre 2024:
REJETTE la demande de l’établissement public [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et signé à [Localité 1] le 22 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.