TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/02605
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02605 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZCZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juin 2026
Société EOS FRANCE
Anciennement dénommée EOS CREDIREC
Venant aux droits de la société MEDIATIS
C/
Monsieur [K] [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
Anciennement dénommée EOS CREDIREC
Venant aux droits de la société MEDIATIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT
Me Alice Flore COINTET
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du 09-01-25 reçue le 13-01-25 au Tribunal de Proximité de Pantin M. [S] [K] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18-04-05 au profit de la société MEDIATIS pour la somme de 8850.06 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 13-02-04.
Par courrier M. [S] [K] indique qu’il a fait opposition à l’ ordonnance d’injonction de payer le 09-01-25 en raison du fait que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée.
A l’audience du 09-03-26 le conseil de la société EOS FRANCE anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société MEDIATIS indique que :
-l’opposition de M. [S] [K] à l’ ordonnance d'injonction de payer est tardive et que l’ ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à son domicile à un tiers le 17-06-05 ,
.la formule exécutoire a été apposée le 30-08-05 ,
.en application de l’article 1416 du Code de Procédure Civile , le salaire de M. [S] [K] a été saisi en vertu d’une saisie des rémunérations autorisée en octobre 2006 ,
.certes la saisie effective n’a pu avoir lieu car M. [S] [K] n’avait plus de lien avec son employeur ,
.toutefois M. [S] [K] n’a pas formé opposition à cet acte de saisie;
-le titre exécutoire n’est pas prescrit car suite à la loi du 17-06-18 , le titre avait vocation à être exécuté jusqu’au 19-06-18,
.ce délai de prescription a été interrompu le 11-06-18 par la signification de la cession de créance accompagnée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ,
.une seconde signification de la cession de créance accompagnée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a eu lieu le 30-10-24 ,
.le demandeur en conclut que l’acte exécutoire n’est pas frappé de prescription ;
-la cession de créance est régulière et sa notification à M. [S] [K] a été faite dans les règles.
La société EOS FRANCE sollicite donc le rejet des prétentions de M. [S] [K] ,
-la confirmation de l’ordonnance ,
-le constat que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société MEDIATIS ,
-la condamnation de M. [S] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , outre les dépens .
Le conseil de M. [S] [K] répond que :
-l’opposition de M. [S] [K] le 09-01-25 est recevable et n’est pas tardive :
.la tentative de saisie de ses rémunérations en 2006 a été vaine et infructueuse , il n’y a donc pas eu de saisine qui aurait interrompu le délai d’un mois pour faire opposition ,
.le seul acte ayant porté à la connaissance de M. [S] [K] l’existence d’un titre exécutoire est la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 13-12-24;
-la société EOS FRANCE n’a pas qualité pour agir au nom de la société MEDIATIS
.la signification de la cession de créance du 14-06-18 a été délivrée à une adresse où M. [S] [K] ne se trouvait pas ,
.l’acte ne pouvait se contenter de mentionner que le nom de M. [S] [K] figurait sur la boîte aux lettres ,
.de plus la cession doit portée sur des créances déterminées et déterminables ;
-l’ ordonnance d'injonction de payer est prescrite , dans la mesure où le titre exécutoire devait être exécuté jusqu’au 19-06-18 en l’absence de nouvel acte interruptif d’instance ,
.de même l’irrégularité de l’acte de signification de la cession de créance du 14-06-18 n’a pu interrompre la prescription .
En conséquence M. [S] [K] sollicite que :
-il soit déclaré recevable en son opposition
-le tribunal déclare la société EOS FRANCE dépourvue de la qualité pour agir
-la caducité de l’ ordonnance d'injonction de payer soit prononcée
-la prescription de l’ ordonnance d'injonction de payer soit constatée
-l’action de la société EOS FRANCE soit reconnue forclose
-la société EOS FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
A titre subsidiaire M. [S] [K] demande des délais de paiement sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’ ordonnance d'injonction de payer
L’ ordonnance d'injonction de payer doit être signifiée dans le délai de six mois à compter de sa date le 18-04-05 .
La société EOS FRANCE ne produit pas la signification de cette ordonnance.
Toutefois l’existence de celle-ci résulte de la mention portée en bas de l’ ordonnance d'injonction de payer par l’huissier qui mentionne la date du 17-06-05.
De plus dans le courrier d’information de l’ huissier du 09-10-06 à la société MEDIATIS ce dernier mentionne la signification de cet acte à cette même date .
Dès lors l’ ordonnance d'injonction de payer n’est pas caduque .
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ ordonnance d’injonction de payer
En application de l'article 1416 du Code de Procédure Civile “ l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance . Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne , l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou , à défaut , suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur” .
Selon avis de la Cour de Cassation du 16-09-02 “le délai pour former opposition , en l’absence de signification de l’ordonnance à personne , court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur”.
En l’espèce la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur est la signification de l’ ordonnance d’injonction de payer lors de la dénonciation à M. [S] [K] de la saisie attribution faite sur son compte de dépôt le 13-12-24 .
Le 09-01-25 M. [S] [K] a formé opposition à cette saisie auprès du Tribunal de Proximité de Pantin dans un délai d’un mois .
Il ne peut être considéré que la procédure de saisie des rémunérations engagée entre avril et octobre 2006 ait permis de rendre “indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur” , du fait que les prestations ASSEDIC du débiteur étaient inférieures au montant saisissable. Aucune saisie du salaire du défendeur n’a eu lieu.
Dès lors la demande est donc recevable .
Sur la cession de créance
La société EOS FRANCE produit :
-le procès verbal de l’ assemblée générale instituant l’absorption de la société MEDIATIS par la société LASER COFINOGA le 03-10-11,
-l’avenant de contrat de cession des créances de la société LASER COFINOGA à la société EOS FRANCE ,
-la signification de la cession de créance avec commandement de payer à M. [S] [K] le 14-06-18 à deux adresses , l’une à [Localité 4] à la dernière adresse connue et l’autre à [Localité 5] , en vain .
En application des articles 1321 et suivants du Code Civil la créance cédée doit être individualisée et identifiable .
En l’espèce la créance est individualisée et indentifiable , en effet l’acte de cession se compose de deux pièces : l’acte de cession qui reprend l’identité du cédant et du cessionnaire ainsi que la date de cession et l’extrait de l’annexe comporte la référence du dossier , le montant de la créance et le nom du débiteur .
Selon la jurisprudence de la chambre civile 1 de la Cour de Cassation du 12-11-15 “la signification de la cession d’une créance au débiteur cédé est valablement faite lorsqu’elle permet d’identifier les créances cédées et rend leur transport certain , sans que la copie intégrale de l’acte de cession ou sa reproduction par extrait n’aient été jointes à la signification du transport faite au débiteur , ni le prix de cession indiqué” .
Ni les mesures législatives , ni la jurisprudence n’imposent une signification à personne de cet acte de cession .
Dès lors la cession de créance est régulière .
Sur la prescription de la créance
En application de la loi du 17-06-08 entrée en vigueur le 19-06-08 , l’action en recouvrement de la dette de M. [S] [K] se prescrivait au 19-06-18 .
La société EOS FRANCE argue que la signification de la cession de créance avec commandement de payer à M. [S] [K] le 14-06-18 est régulière et a interrompu ce délai de prescription .
Il ressort du procès verbal de signification que l’article 655 du Code de Procédure Civile et suivants ont été respectés par l’huissier qui a indiqué les démarches entreprises pour rechercher M. [S] [K] . Ces diligences sont suffisantes à savoir
.l’interrogation de plusieurs fichiers des services publics
.le déplacement à une adresse fournie par un organisme administratif
.la consultation des réseaux sociaux et des pages jaunes et des pages blanches.
Dès lors la prescription a été interrompue le 14-06-18 .
Sur l’examen de la créance
L’opposition à l’ ordonnance d'injonction de payer étant recevable au 09-01-25 , il convient d’examiner le quantum de la dette .
En l’espèce la société EOS FRANCE ne fournit pas la copie de l’offre de prêt , le décompte, les mises en demeure .
Dès lors , en application de l’article 1353 du Code Civil , la société EOS FRANCE ne justifie pas d’une créance à l’égard de M. [S] [K] . En conséquence la demande de la société EOS FRANCE est rejetée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la société EOS FRANCE , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par M. [S] [K] ,
Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 18-04-05 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ,
Met à néant l’ordonnance rendue le 18-04-05 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] à l’encontre de M. [S] [K] ,
Dit que la société EOS FRANCE ne prouve pas sa créance à l’égard de M. [S] [K],
Condamne la société EOS FRANCE à payer à M. [S] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette les autres demandes ,
Rappelle l’exécution provisoire et Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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