TJ 93008, 19 juin 2026, RG 26/05991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/05991 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IUG
MINUTE: 26/1236
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [U]
né le 19 Septembre 2008 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL
Madame [T] [C]
Présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent (e)
INTERVENANT
EPS VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2026
Le 10 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [U].
Depuis cette date, Monsieur [M] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].
Le 17 Juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2026.
A l’audience du 19 Juin 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [M] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence du certificat médical des 24H au dossier
Le conseil de l’intéressé soulève à l’audience que le certificat des 24 heures n’est pas présent au dossier. .
En l’espèce, s’il est exact que le certificat médical des 24H est parvenu tardivement au greffe du JLD et après la fin de l’audience, le certificat médical des 72H en date du 13 juin 2026 est présent au dossier et a été dûment notifié au patient ; que dans la mesure où le certificat des 72H oriente la décision d’admission et la forme de soins adéquate, l’absence au dossier du certificat des 24H n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical des 72H et de l’avis médical motivé du 17 juin 2026 qu’il existe un risque persistant de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ; une anosognosie totale, un discours provoqué, plaqué, une adhésion aux soins ambivalente. L’avis médical conclut à la poursuite de la mesure en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé explique que les médecins ne souhaitent pas le faire sortir tant qu’ils n’ont pas trouvé un lieu d’hébergement car il était à l’ASE et que son retour chez sa mère est pour l’instant impossible.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce; qu’il est par ailleurs rappelé que les médecins peuvent à tout moment faire évoluer la mesure en fonction de l’amélioration des troubles du patient.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [M] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Rejette le moyen soulevé
- Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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