TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01343
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LZT
Jugement du 03 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LZT
N° de MINUTE : 26/01376
DEMANDEUR
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme MENDY
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 18 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, le directeur de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a mis en demeure M. [N] [W] de payer la somme de 2204,87 euros correspondant à des cotisations au régime des artistes auteurs professionnels ([1]) pour 2023.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’IRCEC a émis le 24 mars 2025 à l’encontre de M. [N] [W] une contrainte n°234123500 signifiée le 28 avril 2025 pour la même cause et le même montant.
Par requête du 29 mai 2025 reçue au greffe le 3 juin 2025, M. [N] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [N] [W].
Elle fait valoir que l’opposition de M. [N] [W] a été formée hors délai et que son recours est par conséquent forclos. Elle ajoute que son opposition n’est pas motivée. Sur le fond elle demande la validation de la contrainte que M. [N] [W] ne conteste plus, une solution amiable étant en cours.
M. [N] [W] indique à l’audience reconnaitre la créance et qu’un échéancier a été mis en place. Il ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité soulevée par l’IRCEC.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01343 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LZT
Jugement du 03 JUIN 2026
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [N] [W] a saisi le tribunal en opposition par requête du 29 mai 2025, reçue au greffe le 3 juin 2025, de la contrainte datée du 24 mars 2025 et signifiée le 28 avril 2025 par commissaire de justice avec procès-verbal de remise étude.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
Le délai d’opposition étant de 15 jours, M. [N] [W] pouvait former opposition jusqu’au 13 mai 2025.
L’opposition ayant été formée au-delà du délai de 15 jours précité, elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. [N] [W] à payer à l’IRCEC la somme de 2204,87 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [W], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par M. [N] [W] le 29 mai 2025 à l’encontre de la contrainte n°234123500 signifiée le 28 avril 2025 est irrecevable ;
Valide la contrainte n°234123500 émise à l’encontre de M. [N] [W] pour un montant de 2204,87 euros ;
Condamne M. [N] [W] à payer à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) la somme de la somme de 2204,87 euros ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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