TJ 93008, 8 juin 2026, RG 25/11278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11278 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BAJ
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juin 2026
Monsieur [L] [B]
C/
Société PANTIN HABITAT
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Monsieur [L] [B]
Expédition délivrée à :
Par requête du 23-10-25 , M. [L] [B] a obtenu qu'il soit ordonné par décision du 06-11-25 que La société PANTIN HABITAT réalise le changement du détecteur de fumée .
Cette injonction de faire étant restée sans suite , l’ affaire a été examinée à l'audience du 09-03-26 ;
A l’audience , M. [L] [B] maintient sa demande de remplacement du détecteur de fumée en raison de sa vétusté et ajoute :
-la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de faire ce remplacement ,
-la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros pour résistance abusive ,
-la condamnation de la société PANTIN HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
-le prononcé d’ intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées ,
-la condamnation du bailleur aux dépens .
Le conseil de la société PANTIN HABITAT répond que
-le renouvellement du détecteur de fumée incombe à l’occupant des lieux ,
-le locataire engage sa responsabilité en n’effectuant pas ce changement de détecteur de fumée et risque que son assurance ne prenne pas en charge l’indemnisation en cas de sinistre .
En conséquence le bailleur sollicite que
-les demandes de M. [L] [B] soient rejetées ,
-la condamnation de ce dernier à une amende civile à hauteur de 3000 euros en raison des accusations diffamatoires prononcées à son encontre , M. [L] [B] menant une cabale contre le bailleur en sollicitant la publication dans la presse du jugement , un signalement au Préfet et au Bâtonnier ,
-la condamnation de M. [L] [B] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros du fait d’accusation visant la présidente de la société PANTIN HABITAT et son mari et portant notamment sur de prétendues “manoeuvres frauduleuses” , “reconstitution de preuves” , “atteinte à sa vie privée et familiale” ,
-outre sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que les dépens .
MOTIFS DE LA DECISON
sur la demande principale
Selon l’article règlement 142-3 du code de la construction et de l’habitation “La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l'occupant du logement.”.
En conséquence le renouvellement du détecteur de fumée installé en 2015 par le bailleur incombe au locataire . La société PANTIN HABITAT a rappelé à M. [L] [B] cette obligation par un courrier du 18-11-25 postérieur à la requête devant le juge des contentieux de la protection .
Le bailleur ayant rempli sa seule obligation d’installation du détecteur de fumée , il y a lieu de rejeter les demandes de M. [L] [B] .
Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce M. [L] [B] ne justifie pas d’une demande de conciliation préalable à la requête en injonction de faire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le remplacement de son détecteur de fumée . De plus il assortit ses demandes d’allégations infondées sur une résistance abusive du bailleur , d’un préjudice psychique du fait de sa mise en danger par le bailleur .
Dés lors en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile il y a lieu de condamner M. [L] [B] à une amende civile de 1000 euros .
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’une résistance abusive du bailleur puisque M. [L] [B] a respecté la législation.
A l’inverse M. [L] [B] ne manque pas d’écrire dans son courrier du 02-12-25 adressé à la société PANTIN HABITAT que le bailleur effectue des “menaces maladroites” , se comporte avec “malveillance et malhonnêté manifeste” .
Dès lors loin de tenter de comprendre la législation existante , M. [L] [B] a persisté dans la procédure qu’il a initiée . Il convient donc de le condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie demanderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [B] les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met à néant l’ordonnance du 06-11-25 ,
Rejette les demandes de M. [L] [B] ,
Condamne M. [L] [B] à payer une amende civile de 1000 euros en faveur du Trésor public ,
Condamne M. [L] [B] à payer à la société PANTIN HABITAT :
-la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [B].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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