Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 23 juin 2026, RG 26/05970


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2026, RG 26/05970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/05970
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a3d7573cdc6046d47c2f692

Texte de la décision

5,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05970 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ITE
MINUTE:26/1259

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Q] [F]
née le 12 Décembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présente et assistée de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [F]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juin 2026

Le 12 juin 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [F].

Depuis cette date, Madame [Q] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 17 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 juin 2026.

A l’audience du 23 juin 2026, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [Q] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure

Le conseil de la patiente soulève l’insuffisance de motivation du certificat médial dit des 72h.

Force est de constater qu’il y est mentionné: “ un temps dévaluation et d’ajustement thérapeutique est toujours en cours et nécessaire”, ce qui justifie à considérer ce certificat comme suffisamment motivé. Le moyen sera écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 06 2026, que Madame [Q] [F], patiente non connue du secteur, a été hospitalisée à la demande d’un tiers dans le cadre d’une mise en danger avec tentatives de défénestration et de morsures sur autrui, le tout évoluant dans un contexte de changement de comportement depuis quelques années avec opposition, propos incohérents mystiques et de persécution avec probables hallucinations acoustico-verbales. Le contact est hostile, le discours provoqué et répétitif verbalisant des pulsions hétéros agressives. L’anosognosie est totale et elle est ambivalente aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 19 06 2026 du Dr [Y] : la patiente « présente un discours cohérent et organisé mais délirant à thème mystico religieux avec mécanisme intuitif, ainsi que des hallucinations auditives et visuelles. Elle maintient une totale anosognosie de ses troubles et a recourt à la banalisation. ».

A l’audience de ce jour, Madame [Q] [F] déclare que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle a peur des autres patients. Elle ajoute que l’hospitalisation lui a fait du bien.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Q] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [F].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen soulevé,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 23 juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.