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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/03476


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Date
22/06/2026
Numéro
26/03476
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a3d762acdc6046d47c3033f

Texte de la décision

6,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juin 2026

MINUTE : 26/00725

N° RG 26/03476 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44SD
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant

ET

DÉFENDERESSE:

Société SEINE -[Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et mise en délibéré au 22 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 5 décembre 2025, signifiée le 20 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [N] et l'OPH Seine-[Localité 2] Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [B] [N] à payer à l'OPH Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 11.334,45 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [N] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 janvier 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [B] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [B] [N], comparant, maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu'il n'a pas effectué de démarche de relogement puisqu'il se concentre actuellement sur la recherche d'un emploi. Il expose qu'il n'a pas repris le paiement de l'indemnité d'occupation. Il déclare avoir porté plainte contre l'OPH défendeur pour tentative d'escroquerie.

En défense, l'OPH Seine-[Localité 2] Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [B] [N] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il indique que le dernier paiement remonte au septembre 2023, la dette s'étant aggravée et s'élevant à plus de 13.000 euros. Il expose que le requérant a déjà expliqué devant le juge des contentieux de la protection qu'il était bénéficiaire du RSA. Il ajoute que Monsieur [B] [N] ne justifie d'aucune démarche de relogement. Il estime que le demandeur n'est pas de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [B] [N] occupe les lieux seul.

Ses ressources, composées uniquement du RSA (568,94 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé et il ne justifie d'aucune démarche dans le parc social.

Il ressort du décompte produit en défense que le dernier paiement remonte au mois de septembre 2023, la dette s'étant aggravée pour atteindre 13.860,81 euros au 27 mai 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de toute démarche de relogement et de tout paiement pendant une période aussi longue, le requérant n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [B] [N] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 5] LE 22 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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