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TJ 93008, 19 juin 2026, RG 25/02140


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Date
19/06/2026
Numéro
25/02140
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d763ecdc6046d47c304c4

Texte de la décision

20,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02140 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JKR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01178


Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172

Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172

Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172

Madame [A] [Z]
demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172

ET :

La société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur CNR
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085-non-comparante

La société MANIFESTO
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E154Q, substitué par Me Coline SOURISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTERVENTION VOLONTAIRE:

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS MANIFESTO - [Adresse 6], représenté par son syndic la société L’IMMOBILIERE PARIROC
dont le siège social est sis [Adresse 7]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172


EXPOSE DU LITIGE

La SAS MANIFESTO a fait réaliser, en sa qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] » à [Localité 1] de 519 logements sur 15 bâtiments (lots D1 à D6) commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d’achèvement.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- UEC : lot Gros œuvre
- [Localité 2] : lot Terrassement VPP
- K ENTREPRISE : lot Etanchéité
- BESTALU : lot Menuiseries Ext
- UEC : lot Ravalement
- SDP ING : lot Serrurerie
- RIM CONSTRUCTION : lot Cloisons – Doublages – [Localité 3] plafond
- RIM CONSTRUCTION : lot Menuiseries Int.
- DE SOUSA : lot Revêtement de sols
- UEC : lot Chapes
- BAZZI : lot Peinture
- DULIPECC : lot Plomberie Chauffage VMC
- IDEE : lot Courants forts et Courants faibles
- SOVIDES : lot Ascenseurs [Localité 4] de Parking
- RELIEF TP : lot VRD ESPACES VERTS
- PPDS GROUP : Mission OPC

La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE est intervenue en qualité d'assureur du maître de l'ouvrage constructeur non réalisateur.

Madame [T] [Q] a acquis les lots suivants :
Lot numéro quarante-deux (42) : dans le bâtiment unique, escalier 2, au 2ème étage, appartement de droite dans la partie de dégagement à droite en venant de l'ascenseur 2, portant le n° D1- 2-206 et comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine ouverte, deux chambres avec placard, salle de bains et W.C. Terrasse et jardin.

Lot numéro cent quarante-neuf (149) : dans le bâtiment unique, escaliers 2-3, au 1er étage, aire de stationnement portant le n°20.

La livraison est intervenue avec réserves le 18 décembre 2024.

Monsieur [E] [H] et Madame [U] [B] ont acquis les lots suivants :
Lot numéro cinquante (50) : dans le bâtiment unique, escalier 2, au 4ème étage, deuxième appartement à droite dans la partie de dégagement à gauche en venant de l'ascenseur 2, portant le n° D1-2-402 et comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine ouverte, rangement, trois chambres dont deux avec placard, salle de bains et W.C. Loggia.

Lot numéro cent soixante-quatre (164) : dans le bâtiment unique, escaliers 2-3, au 1er étage, aire de stationnement pour personne à mobilité réduite portant le n°36.

La livraison est intervenue avec réserves le 18 décembre 2024.

Madame [A] [Z] a acquis les lots suivants :
Lot numéro neuf (9) : dans le bâtiment unique, escalier 1, au 2ème étage, troisième appartement à gauche dans la partie de dégagement à gauche en venant de l'ascenseur 1, portant le n° D1-1-203 et comprenant : séjour, cuisine ouverte, salle d'eau avec W.C. Terrasse et jardin.
Lot numéro cent soixante-dix-neuf (179) : dans le bâtiment unique, escaliers 2-3, au 1er étage, aire de stationnement portant le n°51.

La livraison est intervenue avec réserves le 13 janvier 2025.

Vu les assignations délivrées les 15 décembres 2025 et suivants à la demande de Madame [T] [Q], Madame [U] [B], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [Z] aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

Vu les conclusions de la partie demanderesse ;

Vu les conclusions en défense ;

Vu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] – Lot D1 [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SARL L'IMMOBILIERE PARIROC ;

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de comparution de la compagnie d'assurances L'auxiliaires

Conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

En l'espèce, la compagnie d'assurances L'Auxiliaires, assureur constructeur non réalisateur, a indiqué par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 mai 2026 ne pas être présente à l'audience mais a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 486-1 précitée.

Cependant, dans ses écritures, la compagnie d'assurances n'indique pas acquiescer à la demande d'expertise mais au contraire mentionne : « Sans approbation de la demande et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, la mutuelle L’AUXILIAIRE formule ses protestations et réserves. »

Dans ces conditions, les dispositions précitées ne sont pas applicables et le jugement sera qualifié comme étant réputé contradictoire.

Sur la demande d’expertise

Législation applicable

Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Réponse du juge des référés

Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile requièrent, pour permettre au juge des référés d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient ainsi au requérant de justifier d’un motif légitime consistant en la découverte d’un élément nouveau pour obtenir l’extension de l’expertise au ...

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier notamment des procès-verbaux de livraison des 18 décembres 2024 et 13 janvier 2025 et des constats dressés par commissaire de justice qu'un certain nombre de réserves n'apparaît pas avoir été levé. Le fait que l'expertise concerne les partis privatives dont sont propriétaires les demandeurs mais également certaines parties communes n'est pas de nature à remettre en cause le motif légitime prévu à l'article 145 , les copropriétaires étant fondés à solliciter du syndicat des copropriétaires une action pour qu'elle soit délivrée de manière conforme, étant précisé que le syndicat est intervenu volontairement à la procédure.

Par suite, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [Q], Madame [U] [B], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [Z] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires

Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'expertise sera ordonnée à la demande de Madame [T] [Q], Madame [U] [B], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [Z]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [X]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 5]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] et [Adresse 13] ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l'instance, pour y remédier et, dans l'affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;

6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;

11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;

13/ Faire toutes observations utiles ;

DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant :

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 5] / TJ de [Localité 6] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;

DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

FIXONS à 15.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2026 par Madame [T] [Q], Madame [U] [B], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [Z], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;

RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de proc
édure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ([Adresse 14])
[Adresse 15]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 2]

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [T] [Q], Madame [U] [B], Monsieur [E] [H] et Madame [A] [Z] aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026.

LE GREFFIER

Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT

Stéphane UBERTI-SORIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.