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TJ 93008, 19 juin 2026, RG 25/01780


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Date
19/06/2026
Numéro
25/01780
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d767bcdc6046d47c30a18

Texte de la décision

9,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34M2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01177


Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :W18

Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :W18

Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :W18

ET :

Monsieur [A] [I]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2229


EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2025, les consorts [I] ont fait assigner Monsieur [A] [I] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 9 du code civil
Vu les dispositions de l'article 8 de la CEDH
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier
-DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [R] et Madame [I] [O] recevables sont bien fondés en leurs demandes.
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [A] n’est titulaire d’aucun droit de propriété sur le bien sis [Adresse 3].
En conséquence :
ORDONNER à Monsieur [A] [I] de ne plus se rendre au domicile de Monsieur [I] [U], Monsieur [I] [R] et de Madame [I] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
-ORDONNER à Monsieur [A] [I] de cesser tout acte d’intimidation envers les demandeurs pour s’accaparer le bien occupé par Monsieur [I] [U], Monsieur [I] [R] et de Madame [I] [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- CONDAMNER Monsieur [I] [U], Monsieur [A] [I] à régler à Monsieur [I] [R] et à Madame [I] [O], chacun une somme une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 12 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour.

A l’audience, le conseil des consorts [I] a soutenu leurs demandes. Il a expliqué que Monsieur [E] [I] et son épouse, Madame [J] [P], sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] lesquels la laisse à la disposition de leur fils, Monsieur [U] [I], qui y réside avec ses deux enfants [T] et [O], et que son frère, Monsieur [A] [I], met tout en œuvre pour s'accaparer le bien immobilier. Il a précisé qu'une plainte avait été déposée à son encontre pour des faits de violence sur sa nièce [O] et que des actes d'abus de faiblesse et d'extorsions ont été exercées contre leurs parents afin d'obtenir la donation de la maison d'habitation.

Ils ont sollicité du juge des référés qu'ils mettent fin à l'atteinte qu'ils subissent dans leur vie privée en raison des faits commis par Monsieur [A] [I] précisant que ce dernier leur a fait signifier une sommation de quitter les lieux le 25 juin 2025 s'appuyant sur une donation frauduleuse du 22 juillet 2024, ces faits entraînant un état d'anxiété qui constitue un préjudice pour la réparation duquel il a sollicité la somme de 2.000 euros pour chacun de ses clients.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à cette audience, Monsieur [A] [I] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile

Vu l’article 700 du code de procédure civile
SUR LA RECEVABILITÉ
JUGER IRRECEVABLE l’action de Madame [O] [I] et Monsieur [R] [I] pour défaut de qualité pour agir au regard de leurs prétentions ;SUR LE FOND
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ; En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U] [I], Madame [O] [I] et Monsieur [R] [I] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 32-1du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [U] [I], Madame [O] [I] et Monsieur [R] [I] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [A] [I] a soutenu que son client bénéficie d'une donation de la maison concernée par le présent litige régularisé devant notaire le 12 juillet 2024, précisant que ses autres frères, notamment Monsieur [U] [I], sont intervenus à l'acte dans lequel ils ont renoncé à toute action en revendication. Il a estimé que l'action des enfants de son frère, [T] et [O], est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir dès lors qu'ils ne sont pas directement concernés par la donation. Il a ajouté qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer le propriétaire du bien immobilier concerné et, qu'en tout état de cause, la présente procédure été abusive dès lors que ses neveux l'avaient déjà assigné en référé dans le cadre de la procédure enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/01606. À cet égard, à l'audience, il a abandonné sa demande d'amende civile mais sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Par ordonnance contradictoire rendue le 28 janvier 2026, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cependant, la mesure de médiation a échoué.

L'affaire est revenue à l'audience tenue le 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Seule le conseil de la partie défenderesse, Monsieur [A] [I], a comparu et a maintenu sa demande de condamnation des demandeurs à verser à son client la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, faute de comparution, la partie demanderesse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la partie demanderesse sera également condamnée à indemniser Monsieur [A] [I] au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 2.500 euros. Cependant, il ressort des écritures déposées lors de l'audience tenue le 12 janvier 2026 que la somme réclamée n'était que de 1.500 euros et que depuis cette audience aucune écriture n'a été signifiée à la partie demanderesse si bien que la demande de Monsieur [A] [I] au titre des frais irrépétibles doit être cantonnée à cette somme.

Pour apporter la preuve des frais irrépétibles dont il sollicite l'indemnisation, Monsieur [A] [I] ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.

Cependant, la somme de 1.500 euros n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée ; par suite il sera fait droit à sa demande dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [U] [I], Madame [O] [I] et Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [I], Madame [O] [I] et Monsieur [R] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026.

LE GREFFIER

Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT

Stéphane UBERTI-SORIN

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