TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/06167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06167 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GPD
N° de MINUTE : 26/00448
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. ESR NEUILLY PLAISANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE a souscrit auprès de la société anonyme AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée, ABEILLE IARD & SANTE, une assurance « Auto [Localité 4] » portant le n°78116970 à effet du 21 janvier 2019.
Dans le cadre de ce contrat, le véhicule Citroën immatriculé FL–047–MJ, appartenant à la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE, était assuré.
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a indemnisé la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE à hauteur de la somme de 13.350 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, suite à un accident en date du 4 novembre 2023 dans lequel le véhicule Citroën immatriculé FL–047 –MJ a été endommagé.
Par courriers du 25 mars 2024 puis du 2 juillet 2024, suivi d’une mise en demeure du 4 février 2025, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a demandé la restitution de cette indemnité au motif que la déclaration de sinistre était inexacte et qu’en conséquence l’assuré était déchu de toute garantie.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), et demande au tribunal de :
- Condamner la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE à lui payer la somme de 13.350 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
- Condamner la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
La société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale en paiement de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article L112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Cass. 2e civ. ; 5 juillet 2018 arrêt n° 1, pourvoi n° 17-20.491 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-20.488).
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Dans un tel cas, il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à l'examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l'assurée. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 20-22.836, Publié au bulletin).
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La même règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. (Civ. 2e, 15 mars 2012, no 11-10.163).
En application de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
En application de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts,
les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE produit une copie des conditions particulières du contrat d’assurance « Auto [Localité 4] » n°78116970 signées par les parties le 21 janvier 2019. Six véhicules sont assurés.
Aux termes des conditions particulières, l’assuré reconnait avoir reçu les conditions générales de l’assurance.
L’assureur verse aux débats une copie des conditions générales intitulée « Véhicules d’entreprise ».
En page 21 des conditions générales, au paragraphe gestion des sinistres, il est notamment stipulé :
- s’agissant de la déclaration de sinistre « Vous nous précisez par écrit : - la date, la nature, les circonstances, les causes et les conséquences prévisibles du sinistre ».
- « Mauvaise foi ou tentative de tromperie
Si à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’événement, vous perdez votre droit à garantie »
La mention « vous perdez votre droit à garantie » figure en gras et est surlignée en gris en page 21 des conditions générales.
A la suite de ce paragraphe, figure une liste de cas entrainant la perte du droit à la garantie. Cette liste n’est pas limitative.
L’assureur reconnaît que le véhicule Citroën immatriculé FL–047 –MJ, appartenant à la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE, était assurée dans le cadre du contrat susvisé.
L’assureur produit une copie d’un constat amiable d’accident automobile que son assuré lui a transmis par email et aux termes duquel l’assuré a déclaré que le véhicule Citroën immatriculé FL–047 –MJ avait été endommagé lors d’un accident survenu le 4 novembre 2023 à 1h22, pendant lequel le conducteur était M. [Y] [C]. Il y est mentionné que l’accident est survenu lorsque le conducteur a viré à droite.
Or, il ressort du rapport de transport des constatations et des mesures prises, établi par la Police Nationale, qu’un accident de la circulation a eu bien lieu le 4 novembre 2023 vers 2h00 du matin, que cet accident a impliqué le véhicule Citroën immatriculé FL–047 –MJ, mais que le conducteur du véhicule était Mme [O] [J]. Il y est précisé que la conductrice alcoolisée a percuté plusieurs poteaux en bois se trouvant sur le trottoir. Il ressort du procès-verbal d’interpellation que M. [Y] [C] était le passager du véhicule et que la conductrice a déclaré être spontanément sortie de la route et avoir percuté des pilonnes en bois.
Il en ressort que la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE a effectué de fausses déclarations à son assureur tant au regard des circonstances que des causes du sinistre.
A cet égard, la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE ne peut légitimement s’être trompée en indiquant le mauvais nom du conducteur sur le procès-verbal de constat. Le fait d’avoir substitué le nom de M. [Y] [C] à celui d’une conductrice alcoolisée traduit la mauvaise foi caractérisée de l’assuré.
En conséquence, la mauvaise foi de la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE, à l’occasion de la déclaration du sinistre du 4 novembre 2023, est établie. Elle est donc totalement déchue de son droit à garantie en application des stipulations contractuelles susvisées.
S’agissant du paiement de l’indemnité, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE démontre avoir versé la somme de 13.350 euros à la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE, à titre d’indemnité contractuelle, au moyen d’un chèque en date du 11 décembre 2023 ; tel que reconnu par l’assuré aux termes d’une quittance en date du même jour. Cette somme correspond à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Dans ces conditions, en raison de la déchéance totale de garantie, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE est en droit d’obtenir de son assuré la restitution de la somme de 13.350 euros dès lors que le paiement est devenu ultérieurement indu en raison de la découverte par l’assureur de la déclaration de sinistre frauduleuse de l’assuré.
La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE ne demande le paiement des intérêts légaux qu’à compter de la mise en demeure de l’assuré et non à compter du paiement de la somme. Toutefois, elle ne démontre pas que les courriers du 25 mars 2024 puis du 2 juillet 2024 et la mise en demeure du 4 février 2025 sont effectivement parvenus à la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE.
En conséquence, les intérêts légaux ne seront pas dus à compter de la mise en demeure de l’assuré mais à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l'équité commande de condamner la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE à payer à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE à payer à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme de 13.350 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE à payer à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société à responsabilité limitée ESR NEUILLY PLAISANCE aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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