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TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01590


Vérifier : TJ 93008, 3 juin 2026, RG 25/01590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/01590
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d7767cdc6046d47c31daf

Texte de la décision

13,776 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYN
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYN
N° de MINUTE : 26/01432

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Mars 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01590 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OYN
Jugement du 03 JUIN 2026

FAITS ET PROCÉDURE
M. [Q] [T], salarié de la société [1] a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2024.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : palpation
- Nature de l’accident : selon les dire de l’agent, il aurait ressenti des douleurs au genou droit et à l’épaule droite en effectuant des palpations,
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
- siège des lésions :
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi le jour même par le médecin du service médical d’urgence et de soins du dispensaire de soins de l’aéroport [Etablissement 1] mentionne “douleur de l’épaule droite et genou droit survenus suite à des palpations ce jour. (sous réserve de la réalisation des examens complémentaires ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 mars 2024.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de la Seine et Marne.
223 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 16 avril 2024.
Par courrier du 9 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T].
La commission n’ayant pas répondu, par requête reçue le 23 juin 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles, elle demande au tribunal de :
A titre liminaire, enjoindre la CPAM de transmettre au docteur [O] l’ensemble des éléments justifiant du bienfondé des prestations servies à son salarié, ensuite de l’accident du 18 mars 2024, et renvoyer en conséquence l’affaire à une autre audience,
A titre principal
-ordonner une expertise judiciaire ,
Très subsidiairement,
- juger inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts prescrits à M [T] au titre de son accident du 18 mars 2024, le médecin qu’elle a désigné n’ayant pas été rendu destinataire des documents permettant de vérifier le bienfondé des prestations versées à son salarié, le tout au visa des articles 6 et 13 de la CEDH.
Par mail du 19 mars 2026, la CPAM de la Seine et Marne a sollicité une dispense de comparution et a fait parvenir au tribunal et à la requérante, ses pièces et conclusions.
Elle demande au tribunal de :
-débouter la société [1] de son recours,
-déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail en date du 18 mars 2024, dont a été victime M. [Q] [T].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’enjoindre à la CPAM de transmettre à son médecin consultant le dossier médical de son salarié
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en l’état de la procédure.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, un arrêt de travail a été prescrit le 18 mars 2024. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail et s’applique jusqu’à la consolidation.
La société soutient que le salarié présente un incontestable état pathologique préexistant à l’accident en ce qu’il a été notifié au salarié un taux d’IPP de 0%, le médecin conseil ne retenant pas de séquelles indemnisables au motif d’un état antérieur transitoirement décompensé sans aggravation. Elle soutient en conséquence que compte tenu de la pathologie prise en charge, la durée des arrêts de travail est anormalement long.
Ainsi, la société se fonde principalement sur la durée qu’elle estime anormalement longue, des arrêts et soins. La dolorisation temporaire d’un état antérieur due à l’accident du travail, ne s’assimile pas à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. La décompensation étant due à l’accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique.
En l’absence de tout élément apporté par l’employeur, le tribunal s’estime suffisamment informé et rejette la demande d’expertise.
Sur la demande d’inopposabilité au moyen pris de la violation des articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.

La société fait en l'espèce grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin-consultant l'ensemble du dossier médical de l’assuré.
Elle estime que cette carence, durant la phase amiable et la phase contentieuse, la place dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de son accident du 17 janvier 2023 et la prive ce faisant de l'exercice de son droit à un recours effectif ainsi que de son droit à un procès équitable, pourtant protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'il est exact que compte tenu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux informations d'ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n'est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d'éléments accréditant le rôle d'une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d'imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d'une violation du droit à un recours effectif ou d'une méconnaissance du principe du contradictoire, l'accès, même indirect par la voie d'une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n'étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d'éléments pertinents laissant supposer que la présomption d'imputabilité pourrait être renversée en raison de l'existence d'une cause étrangère à l'activité professionnelle.
Par conséquent, et en l'absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande tendant au prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de tous les arrêts et soins est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
Dit opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [T] dans les suites de son accident du travail en date du 18 mars 2024,
Met les dépens à la charge de la SAS [1],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES

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