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TJ 93008, 22 juin 2026, RG 25/01094


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Date
22/06/2026
Numéro
25/01094
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3d78b1cdc6046d47c33705

Texte de la décision

4,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01204


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société APPRENTISSAGE COLLECTIF EVOLUTIF (ACE),
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208 (Postulant), Me Tristant JOLY, avocat au barreau de RENNES (Plaidant)

ET :

L’ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION EPANOUIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELARL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 août 2019, la SCI Apprentissage collectif et évolutif (ACE) a consenti à l'association Pour une éducation épanouie un bail portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Bobigny.

Par acte délivré le 19 juin 2025, la SCI Apprentissage collectif et évolutif (ACE) a fait assigner l'association Pour une éducation épanouie en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, essentiellement, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de l'association Pour une éducation épanouie et la voir condamnée à lui régler les arriérés locatifs et une indemnité d'occupation.

A l'audience, la SCI Apprentissage collectif et évolutif (ACE) et l'association Pour une éducation épanouie ont indiqué avoir trouvé un accord global et souhaiter voir homologuer un protocole transactionnel.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 28 novembre 2025 qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, selon modalités fixées au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l'accord des parties ;

En conséquence,

Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties signé le 28 novembre 2025, qui sera annexé à la présente décision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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