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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00243


Vérifier : TJ 93008, 22 juin 2026, RG 26/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
other
Id
6a3d78d5cdc6046d47c33983

Texte de la décision

17,799 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00243 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RTM

Minute : 26/00191

S.A. LOGIREP
Représentant : La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [G] [I]
Représentant : Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 96

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hugo ESTEVENY

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Juin 2026

Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Juin 2026;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 96, subtitué par Me Anne CAILLET, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Bénéficiaire au titre de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% sous le n° 93008-2026-003476, en date du 16/04/2026

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 17 octobre 2023, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [G] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 471,93 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier à Monsieur [G] [I] par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 un commandement de payer la somme de 1 707,49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juillet 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [G] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner Monsieur [G] [I] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 2 868,91 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Appelée à l’audience du 30 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 18 mai 2026.

A l’audience du 18 mai 2026 la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 2 823,81 euros et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

Comparant en personne et assisté de son conseil, Monsieur [G] [I] a reconnu la dette arrêtée au 7 mai 2026 et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Il a affirmé que ses revenus s'élèvent à 1 400 euros par mois (indemnité journalière et prévoyance de son employeur). Il a proposé de verser la somme de 20 euros par mois pendant 6 mois puis le solde à part égale en 30 mois, en sus du loyer courant pour apurer la dette, un FSL étant en cours de constitution et sa situation financière en cours d’amélioration.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA LOGIREP pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 janvier 2026.

En conséquence, l’action introduite par la SA LOGIREP est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 17 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 août 2025, pour la somme en principal de 1 707,49 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai plus favorable laissé au défendeur dont il convient de tenir compte, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 octobre 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Monsieur [G] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce la SA LOGIREP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [I] restait devoir la somme de 2 823,81 euros à la date du 7 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Les frais de poursuite facturés 178,97 euros et 130,92 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.

Pour la somme au principal, Monsieur [G] [I] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2 513,92 euros arrêtée au 7 mai 2026.

Monsieur [G] [I] sera également condamné au paiement à compter du 8 mai 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Monsieur [G] [I] a repris le paiement intégral du loyer courant et démontrant être en capacité de régler sa dette locative alors au surplus qu’un dossier auprès du FSL est en cours de constitution.
Aussi des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Faute pour Monsieur [G] [I] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais exposés par ses soins dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2023 entre la SA LOGIREP et Monsieur [G] [I], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 octobre 2025 ;

Condamnons Monsieur [G] [I] à payer à la SA LOGIREP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 7 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse la somme de 2 513,92 euros ;

Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;

Autorisons Monsieur [G] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 6 mensualités d'un montant d'au moins 20 euros, puis 29 mensualités d’un montant d’au moins 80 euros et une une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;

Décidons en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Monsieur [G] [I] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
- Monsieur [G] [I] sera tenu au paiement d'une provision au titre de l’indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 8 mai 2026,
- qu'à défaut pour Monsieur [G] [I] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Monsieur [G] [I] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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